Exclusif-Abidjan-procès en appel déchets toxiques: le grand éclairage déballage de Me Pierre DIAVATCHE, partie civile


justice-balanceEn attendant le délibéré du  procès ce mercredi 27 juillet 2016 devant la Cour d’Appel d’Abidjan-Plateau, Révélations du faux sur les actes constitutifs de la Cndvt-ci et de la recevabilité et le bien-fondé de la constitution de partie civile de m. Charles Koffi et de 6.623 victimes des déchets toxiques, membres du Renadvidet-ci. Déballage d’un Mémoire d’appel  sur la recevabilité et le bien-fondé de la constitution sus indiquée versé auprès de
madame le président et les conseillers composant la 1ere Chambre correctionnelle la Cour d’Appel. Tout sur le document déballage en exclusif avec ‘‘ledebativoirien.net’’.
https://www.youtube.com/watch?v=MLg2WdkZPUo

 

Me Pierre Diavatche et Charles Koffi1
MEMOIRE  EN  APPEL QUI RECADRE TOUTE  LE PROCES

P O U R :                               MONSIEUR KOFFI HANON CHARLES&6623 AUTRES

                                               PARTIE CIVILE

Me Pierre DIAVATCHE

C ON T R E :                       GOUHOUROU   ZIALLO CLAUDE FRANCOIS

                                                                                  SCPA KOFFI-OUATTARA-TAPE

KONE CHEICK OUMAR

Me GOHI BI IRIE Raoul

AWA N’DIAYE épouse M’BAYE

Me ENOUKOU GUSTAVE

                                               DIGBEU LEOCADIE

ACCESS BANK devenue AFRILAND FIRST BANK

 SCPA BILE AKA BRIZOUA-BI et Associées; Maître Mamadou TRAORE  ,CPA IMOUA-KOUAO-TELLA

TOUS PREVENUS

justice-balancePLAISE A LA COUR

«Attendu que suivant acte N° 60/15 du 15 janvier 2015 du Greffe correctionnel du Tribunal de première instance d’Abidjan, le Conseil de Monsieur KOFFI Hanon Charles et des 6623 autres victimes, partie civile, a interjeté appel contre le Jugement correctionnel n° 196/15 rendu le 13 janvier 2015 par le Tribunal de première instance d’Abidjan.

Me Pierre Diavatche et Charles KoffiLedit jugement correctionnel a déclaré respectivement GOUHOUROU ZIALLO CLAUDE FRANCOIS coupable d’abus de confiance et de blanchiment de capitaux, KONE CHEICK OUMAR et AWA N’DIAYE épouse M’BAYE coupables de blanchiment de capitaux et de complicité d’abus de confiance, DIGBEU LEOCADIE coupable de complicité d’abus de confiance et les a tous condamnés à vingt ans d’emprisonnement.

S’agissant de la responsabilité de la société ACCES Bank devenue Afriland First Bank dans la commission de l’infraction de méconnaissance des préventions de blanchiment de capitaux, le Tribunal a mis hors de cause la société Afriland First Bank et reconnu la société ACCESS Bank coupable desdits faits et condamné celle-ci à une amende.

Sur la constitution de partie civile des victimes membres du Réseau National pour la Défense des Droits des Victimes des Déchets Toxiques de Côte d’ Ivoire (RENADVIDET-CI), le Tribunal a déclaré irrecevable cette constitution de partie civile en ce qui concerne l’ensemble des victimes à l’exception de KOFFI Hanon Charles.

Toutefois, en ce qui concerne KOFFI Hanon Charles, le Tribunal l’a déclaré mal fondé en sa constitution de partie civile.

Attendu que le Jugement rendu par le Tribunal de première instance d’Abidjan n’a pas tenu compte des faits à l’origine des poursuites alors même qu’en matière pénale, le Juge est d’abord saisi des faits.

Me Pierre Diavatche et Charles KoffiQue si le premier Juge avait réellement connu des faits objet de sa saisine, il aurait non seulement reconnu GOUHOUROU ZIALLO CLAUDE FRANCOIS coupable des faits de faux et usage de faux, admis que la société ACCES Bank a changé de dénomination pour devenir Afriland First Bank, déclaré l’ensemble des victimes membres du Réseau National pour la Défense des Droits des Victimes des Déchets Toxiques de Côte d’Ivoire (RENADVIDET-CI) recevables et bien fondés en leur constitution de partie civile.

Que le Tribunal aurait alors condamné solidairement tous les prévenus à payer à la partie civile la somme de 4 658 000 000 F CFA au titre de des sommes frauduleusement détournées et celles de 465 800 000 F CFAau  titre des dommages-intérêts moratoires et compensatoires et des intérêts de droit ;

Que c’est cette erreur de jugement du Tribunal que la Partie Civile prie l’auguste Cour de bien vouloir corriger et qu’il lui plaise confirmer le Jugement correctionnel n° 196/15 rendu le 13 janvier 2015 par le tribunal de première instance d’Abidjan, en toutes ses autres dispositions non discutées.

  • DE L’INFRACTION DE FAUX ET USAGE DE FAUX COMMIS DANS DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Attendu que le premier Juge a renvoyé GOUHOUROU ZIALLO CLAUDE FRANCOIS des fins de la poursuite pour les faits de faux et usage de faux, pour délit non constitué ;

Que cependant, les faits de la cause tels qu’ils se sont déroulés montrent bien que cette infraction existe à l’encontre de GOUHOUROU ZIALLO CLAUDE FRANCOIS ;

Attendu que le procès-verbal d’assemblée générale constitutive de la coordination nationale des victimes des déchets toxiques de côte d’ivoire (CNDVT-CI) de GOUHOUROU ZIALLO CLAUDE FRANCOIS contient plusieurs anomalies qui remettent en cause la validité-même

Qu’en effet, à la suite du procès-verbal dont se prévaut GOHOUROU Claude, président de la CNDVT-CI,comme étant l’acte fondateur de son association, celui-ci a produit des documents prétendument légalisés à la mairie de Cocody le 11 Août 2009 sous la référence 83.410, pour justifier de la conformité de son association aux lois nationales ;

Or, il ressort des constatations faites à la mairie de Cocody à la demande de certains représentants de victimes dont AGNIN ADJE JEAN-CLAUDE et AGNIN KADIO MARTHURIN agissant en vertu d’une ordonnance du Tribunal d’Abidjan, que l’attestation sur l’honneur N° 83.410 n’existe pas dans les registres des actes de l’état civil de cette mairie à la date du 11 Août 2009  et à aucune autre date d’ailleurs ;

Pv 05 JANVIER 2010 1 001Pièce 1 : procès-verbal de compulsoire et de constat d’Huissier en date du 05 JANVIER 2010 faisant suite à une ordonnance aux fins de compulsoire ;

Qu’au surplus, ces documents font mention de la présence de certaines personnes (notamment AGNIN ADJE JEAN-CLAUDE et AGNIN KADIO MARTHURIN) présentes à la prétendue assemblée générale et ayant signé la liste de présence ;

Que cependant, ces personnes citées plus haut contestent avoir participé à ladite assemblée générale encore moins apposé leurs signatures sur les documents en cause comme l’atteste le procès-verbal de compulsoire et de constat d’Huissier suscité ;

Me Pierre Diavatche et Charles Koffi1
Qu’il en résulte que les signatures figurant sur lesdits documents et supposées appartenir aux personnes suscitées, sont également fausses, ce qui confirme bien que la prétendue coordination de GOHOUROU ZIALLO Claude François a été constituée en violation de la loi N° 60-315 du 21 Septembre 1960 relative aux associations et des dispositions du code pénal ;

Attendu qu’il apparait clairement à l’issue du compulsoire et du constat d’huissier en date du 05 JANVIER 2010 faisant suite à la requête de certains représentants de victimes, que les documents présentés par GOHOUROU ZIALLO Claude François au Ministère de l’Intérieur en vue d’obtenir que lui soit délivré le récépissé de déclaration de son association,ont été constitués sur la base de fausses déclarations et en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations ;

Que l’une des conditions exigées par la loi en vue de l’obtention du récépissé d’une association, est la légalisation et l’enregistrement de l’attestation sur l’honneur ;

Que  l’attestation sur l’honneur étant fausse, GOHOUROU ZIALLO Claude François n’a pas pu légalement constituer sa coordination, ou du moins, l’a constituée sur la base de faux ;

Qu’il a fait usage des documents qui ont été délivrés par le Ministère de l’Intérieur suite à ses fausses déclarations et en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations constitués de faux pour s’approprier indûment, sous le couvert  de cette association imaginaire, l’indemnisation des victimes des déchets toxiques négociée par le cabinet d’avocats LEIGH DAY&CO.

Qu’il y a donc lieu de constater qu’il y a faux et usage de faux au sens des articles 284 et suivants du code pénal et retenir GOHOUROU ZIALLO Claude dans les liens de cette prévention.

  • DE LA RESPONSABILITÉ PENALE D’ACCESS BANK DEVENUE AFRILAND FIRST BANK

Attendu qu’il ressort curieusement du Jugement querellé que ACCESS BANK et AFRILAND FIRST BANK sont deux établissements bancaires distincts ayant bénéficié chacun d’un agrément délivré intuitu personae pour exercer leur activité en CÔTE D’ IVOIRE ;

Que pourtant, à l’audience du 16 Décembre 2014, le parquet avait souhaité être éclairé sur cette question et avait par conséquent sollicité le renvoi de l’affaire à l’audience du mardi 23 Décembre 2014 afin que les dirigeants et conseils d’ACCESS BANK devenue AFRILAND FIRST BANK produisent les statuts et règlement intérieur et agréments des deux banques ou à tout le moins en ce qui concerne AFRILAND FIRST BANK ;

Me Pierre Diavatche et Charles KoffiQue toutefois, à l’audience du mardi 23 Décembre 2014, le conseil de AFRILAND FIRST BANK a refusé de produire lesdits documents ;

Que cependant, le Conseil de la partie Civile a produit aux débats et donné copie à toutes les parties y compris le Tribunal, différentes pièces qui établissent clairement que ACCESS BANK est devenue AFRILAND FIRST BANK ;

Qu’au rang de ces pièces, figurent des décisions de justice récemment rendues et divers articles de presse et annonces légales attestant que les deux structures bancaires sont les mêmes et ne sauraient donc être dissociées l’une de l’autre quant à ce qui concerne leurs activités bancaires ;

 Que ce qui a justifié à l’égard du Tribunal et du Parquet d’instance, l’attitude désinvolte des conseils de ACCESS BANK devenue AFRILAND FIRST BANK en refusant de produire les documents sociaux des deux sociétés, c’est qu’il n’existe en réalité aucune différence entre ACCESS BANK et AFRILAND FIRST BANK puisque c’est la première qui a changé de dénomination pour devenir la deuxième ;

Qu’en effet, il s’agit d’une seule et même personne morale ainsi que l’attestent les décisions rendues par le Tribunal de commerce au profit de ou contre AFRILAND FIRST BANK anciennement dénommée ACCES BANK et les extraits des annonces légales établissant que l’ex ACCESS BANK et AFRILAND FIRST BANK ont le même RCCM et que c’est une assemblée générale de la première qui a changé la dénomination en AFRILAND FIRST BANK ;

SOMMATION INTERPELLATIVE 1Pièce 2 : diverses décisions de justice rendues en faveur d’AFRILAND FIRST BANK  anciennement dénommée ACCESS BANK ;

Pièce 3 : extraits des annonces légales établissant que l’ex ACCESS BANK et AFRILAND FIRST BANK sont une seule et même entité ;

Attendu en outre que cette question de savoir si ACCES BANK est devenue AFRILAND FIRST BANK ou non, ne mérite pas d’être posée dans la mesure où c’est en cette qualité que les représentants de cette banque ont été auditionnés et ou interrogés par le Juge d’instruction  du 1er Cabinet ;

Me Pierre Diavatche et Charles Koffi1Que le fait que ACCES BANK soit devenue AFRILAND FIRST BANK n’a pas été contesté lors de l’instruction qui a été sanctionnée par une ordonnance de renvoi en police correctionnelle,laquelle ordonnance a été notifiée à toutes les parties y compris cette société ;

Que cette ordonnance du Juge d’instruction n’a pas été frappée d’appel ni par la personne morale ni les autres prévenus de sorte que la société poursuivie dans le cadre de la présente procédure, c’est bien ACCES BANK devenue AFRILAND FIRST BANK ;

Attendu que le Tribunal correctionnel est saisi par l’ordonnance de renvoi en police correctionnelle du Juge d’instruction dans la limite des qualifications y contenues et à l’égard  des personnes poursuivies ;

Qu’avant la saisine du Tribunal correctionnel, si les personnes poursuivies estimaient qu’elles n’avaient rien avoir avec la procédure, elles auraient dû saisir la chambre d’accusation par appel contre l’ordonnance de renvoi en police correctionnelle du Juge d’instruction ;

Que ne l’ayant pas fait et s’il s’ensuit que les faits sont établis à l’égard de cette personne morale poursuivie, c’est-à-dire ACCES BANK devenue AFRILAND FIRST BANK, c’est bien cette dernière qui doit répondre des condamnations pécuniaires ;

Que le Tribunal ne peut pas se substituer à la chambre d’accusation pour mettre hors de cause, un prévenu et substituer à celui-ci un autre qui n’a pas été visé par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction ;

 Qu’au  vu de tout ce qui précède, aucun raisonnement juridique ne peut conclure  qu’AFRILAND FIRST BANK n’est pas l’ex ACCESS BANK ;

Attendu que le premier Juge a retenu la responsabilité d’ACCESS BANK au titre des faits de méconnaissance des préventions de blanchiment de capitaux ;

Que ACCES BANK et AFRILAND FIRST BANK étant une même et seule entité juridique, il y a lieu de réformer le Jugement querellé sur ce point et juger la société ACCES BANK devenue AFRILAND FIRST BANK coupable du délit de méconnaissance de blanchiment de capitaux en application de la loi du 02 Décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et la condamner solidairement avec les autres prévenus à réparer le préjudice causé à la Partie Civile ;

Que par voie de conséquence, il y a lieu de condamner solidairement AFRILAND FIRST BANK au remboursement du montant objet de détournement ainsi que des dommages-intérêts.

Me Pierre Diavatche et Charles Koffi DE LA RECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES 6.623AUTRES VICTMES DES DECHETS TOXIQUES CONCERNEES PAR LA PROCEDURE D’ INDEMNISATION INITIEE PAR LE CABINET D’ AVOCATS ANGLAIS DENOMME LEIGH DAY&CO.

Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles  2 et 409 du code de procédure pénale, la partie civile est la personne qui a porté plainte ou qui se prétend lésée par l’infraction, laquelle peut se constituer partie civile à l’audience même ;

Qu’il est à noter pour mémoire que monsieur KOFFI HANON Charles en sa qualité de Président et représentant légal de l’association de victimes des déchets toxiques dénommée RESEAU NATIONAL POUR LA DEFENSE DES DROITS DES VICTIMES DES DECHETS TOXIQUES DE CÔTE D’IVOIRE( RENADVIDET-CI)a, le 27 Mars 2010, reçu mandat des victimes de cette association concernée par la procédure en cause à l’ effet de poursuivre GOHOUROU ZIALLO Claude François et le cabinet d’avocats anglais dénommé LEIGH DAY&CO respectivement pour faux et usage de faux, détournement de leur indemnisation et responsabilité contractuelle ;

Que toutefois en raison de certaines circonstances que seules les autorités administratives peuvent expliquer, le RESEAU NATIONAL POUR LA DEFENSE DES DROITS DES VICTIMES DES DECHETS TOXIQUES DE CÔTE D’IVOIRE (RENADVIDET-CI) n’a pas encore obtenu son agrément qui lui permettrait d’être inscrit au Journal officiel et jouir de la personnalité juridique ce, nonobstant le fait qu’ il ait satisfait à l’enquête de moralité y relative et que les dossiers ont été transmis au ministère de l’intérieur notamment à la Direction Générale de l’ Administration du territoire ( DGAT) à cet effet et à cette fin ;

Pièce4 : copie du mandat reçu par KOFFI hanon Charles et de la sommation interpellative faite à la DGAT par le président du RENADVIDET-CI ;

 Que face à cet obstacle, monsieur KOFFI HANON Charles ne pouvait donc pas agir en justice au nom et pour le compte des victimes membres de l’association qu’il préside ;

 Qu’il a en conséquence et pour contourner cet obstacle juridique,  constitué un Avocat à l’effet de représenter l’ensemble de ses membres devant lesdites juridictions ;

LETTRE DE CONSTITUTION 001Pièce 5 : Lettre de constitution de l’Avocat ;

Que c’est donc par le canal du Conseil des 6624 victimes membres RESEAU NATIONAL POUR LA DEFENSE DES DROITS DES VICTIMES DES DECHETS TOXIQUES DE CÔTE D’ IVOIRE (RENADVIDET-CI) que la procédure a été suivie depuis le 1er Cabinet d’instruction jusqu’au renvoi de ladite procédure devant le Tribunal correctionnel ;

Que déjà, à l’instruction du dossier au 1er cabinet, le Conseil s’était déjà constitué partie civile pour l’ensemble des victimes membres RESEAU NATIONAL POUR LA DEFENSE DES DROITS DES VICTIMES DES DECHETS TOXIQUES DE CÔTE D’ IVOIRE (RENADVIDET-CI)dont la liste des victimes en cause avait été versée dans la plainte ayant été portée devant le procureur de la république et que vu le nombre pléthorique de ces victimes, la juge du premier cabinet d’ instruction en vue de faciliter leur audition individuelle leur avait demandé de se constituer par groupe de cent ( 100) victimes ;

Pièce 6 : quelques listes de victimes déposées devant le premier cabinet d’instruction à la demande de Mme ASSI Dosso Juliette, alors présidente dudit cabinet ;        

Que cette constitution de partie civile pour l’ensemble desdites victimes a été réitérée par deux fois,  d’abord à l’audience présidée par Madame N’DRI Bertine puis à l’audience présidée par Monsieur KONE Bernard après la nouvelle composition de la chambre des délits économiques du Tribunal ;

Que mieux, les victimes elles-mêmes ont comparu à l’une des audiences, le 1erjuillet 2014, et ont confirmé toutes se constituer partie civile ;

Me Pierre Diavatche et Charles Koffi1 Qu’il est curieux que le Tribunal fasse des amalgames entre la procédure pénale qui lui a été soumise et l’administration interne du RESEAU NATIONAL POUR LA DEFENSE DES DROITS DES VICTIMES DES DECHETS TOXIQUES DE CÔTE D’ IVOIRE (RENADVIDET-CI) pour juger que les victimes membres dudit réseau sont irrecevables en leur constitution de partie civile à cause du mandat donné à leur Président pour poursuivre les auteurs du détournement de leur indemnisation ;

Attendu que ce n’est pas ce mandat qui fonde la constitution de partie civile des victimes mais plutôt leurs déclarations à la barre du Tribunal à l’audience du 1er juillet 2014 ainsi que leur représentation par leur Conseil et la déclaration de constitution de partie civile de celui-ci pour le compte de l’ensemble des victimes ;

Que le Tribunal s’est manifestement fourvoyé puisque toutes les victimes qui étaient représentées par un Conseil qui a déclaré se constituer partie civile pour leur compte, sont parfaitement recevables en leur constitution de partie civile ;

 Que si le Tribunal avait traité le dossier avec diligence, il se serait rendu compte qu’au rang des victimes, figure KOFFI HANON Emmanuela Roxane Inès, fille mineure de KOFFI Hanon Charles ;

PV DE DECLARATION D'APPEL 001Pièce 7 : Documents de victimes de M. KOFFI hanon Charles et de sa fille mineure ;

Que le Tribunal ne peut pas valablement soutenir juridiquement que  KOFFI Hanon Charles ne saurait agir au nom et pour le compte de sa fille mineure, victime non indemnisée ;

 Qu’il y a lieu au regard de ce qui précède, d’infirmer le jugement sur ce point et déclarer recevable et bien-fondé la constitution de partie civile des victimes concernées ;

Attendu que les prévenus ont été reconnus coupables des faits d’abus de confiance, de complicité d’abus de confiance et de blanchiment de capitaux ;

Qu’il n’est pas contesté que les victimes ont subi un préjudice qui a consisté au détournement de leur indemnisation ; Que la somme détournée s’élèvent 4. 658. 000 000 F CFA ;

Qu’il y a lieu de condamner solidairement les prévenus à payer à l’ensemble des victimes, la somme de 4 658 000 000 F CFA au titre de leur indemnisation détournée et celle de 465 800 000 F CFA au titre des dommages intérêts moratoires et compensatoires et intérêts de droit ;

  • Me Pierre Diavatche et Charles KoffiDU BIEN FONDE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE MONSIEUR KOFFI HANON CHARLES ET DES 6.623 AUTRES VICTMES DES DECHETS TOXIQUES CONCERNEES PAR LA PROCEDURE D’INDEMNISATION INITIEE PAR LE CABINET D’AVOCATS ANGLAIS DENOMME LEIGH DAY&CO.

PV 05 JANVIER 2010 3 001Attendu qu’il est ressorti du Jugement querellé que monsieur KOFFI HANON Charles aurait déclaré avoir reçu la somme de cinq millions de FCFA, somme que le Tribunal a estimé au-delà du montant de son indemnisation de 727.500 FCFA même si GOHOUROU ZIALLO Claude François au moment de la distribution desdits fonds faisait une rétention indue de la somme de cinq cent FCFA pour ne donner au final que celle de 727.000 FCFA aux victimes ;

Que sur cette base,  ledit Tribunal a déclaré recevable mais mal fondé sa constitution de partie civile, en faisant toutefois abstraction du bien-fondé de la constitution de partie civile de sa fille KOFFI HANON Emmanuela Roxane Inès, victime elle aussi des déchets toxiques et concernée par cette procédure qui n’a à ce jour pas encore perçu son indemnisation ;

Attendu qu’en statuant comme il l’a fait, le Tribunal a statué « infra petita» c’est-à-dire en deçà de ce qui a été demandé, puisqu’il n’a pas analysé la situation des victimes cas par cas ;

Que sur la somme de cinq millions de FCFA perçue par KOFFI Hanon Charles, il y a lieu de préciser que cette somme représente la quotepart des trois pour cent (3%)versée par le cabinet LEIGH DAY&CO en rétribution au travail de prospection, d’organisation et d’ assistance accompli par certains groupements ou associations pour le compte du cabinet anglais au cours de trois années (NOVEMBRE 2006-AOUT 2009) ;

Que cette somme qui n’est pas l’indemnisation, mais plutôt la rétribution pour des prestations fournies au cabinet LEIGH DAY&CO a été payée directement par ledit cabinet le 9 octobre 2009 aux différents prestataires avant le démarrage du processus d’indemnisation le 1ermars 2010 qui a été conduit non pas par le cabinet Leigh Day & Co, mais par GOHOUROU ZIALLO Claude François et ses sbires ;

Pièce 8 : Voir la page 4 de la décision intervenue devant la haute cour de justice de Grande-Bretagne dans le cadre de l’affaire en cause ;

Que cette prime a été perçue par tous les responsables d’associations et de groupements de personnes parties dans cette procédure devant les juridictions britanniques en fonction des victimes qu’elles ont recensées et ne saurait en aucun cas être confondue à leur indemnisation individuelle en leur qualité de victime personnelle dissociable de celle de représentants de victimes ;

Que c’est pourquoi, celles parmi ces personnes qui étaient victimes des déchets toxiques étaient également bénéficiaires de l’indemnisation due au titre des victimes ;

decision de londreQue concernant l’indemnisation de KOFFI Hanon Charles, une mise à disposition en date du 2 Avril 2010 lui a été faite par Me SOUNGALO Coulibaly, l’ un des conseils de l’ association qu’ il a l’ honneur de présider à l’effet de se faire indemniser par la SGBCI dépositaire de leur séquestre en date du 19 Mars 2010 et à elle régulièrement signifiée le 23 Mars de cette même année ;

Pièce 9 : courrier de demande de mise à disposition de maître COULIBALY SOUNGALO à la SGBCI qui confirme la qualité de victime non indemnisée de KOFFI Hanon Charles ;

 Pièce 10 : copie de la signification de l’ordonnance de séquestre à la SGBCI ;

Que monsieur N’ GUESSAN JEAN-MARIE du service contentieux de cette banque qui l’avait reçu le 06 Avril 2010 avait prétexté de ce que l’indemnisation en cause était sous séquestre depuis le 23 mars 2010 ;

Or, il ressort du rapport d’enquête de la Direction de la Police Economique et Financière en date du 16 Février 2012 que le 24 Mars 2010 en dépit du séquestre judiciaire, la SGBCI a irrégulièrement transféré 4,815.648 milliards de FCA des sommes séquestrées à ACCESS BANK ;

De même que la NOTIFICATION-COMMANDEMENT qui a servi à faire sortir le montant litigieux de la SGBCI à ACCESS BANK a été établi, selon les différents rapports d’enquête qui ont sanctionné cette procédure, sur la base de fauxprocédant de la violation d’ une décision de justice notamment le séquestre susvisé qui n’ a été levé que par une décision de justice de la cour d’ appel du Plateau en date du 30 Juillet 2010, également des pages 17 et 18 du protocole de règlement amiable et transactionnel en date du 11 Février 2010 intervenu entre le cabinet LEIGH DAY&CO et la CNDVT-CI  règlementant les conditions et modalités d’exécution du processus d’indemnisation au terme de laquelle «A l’issue de la dernière période de paiement par la banque, la SGBCI transfèrera, au crédit du compte SGBCI de la CNDVT, le solde résiduel du compte n° 111.111.532.176.45 ouvert dans ses livres sous l’ intitulé « indemnisation des particuliers » ; qu’ il apparaît clairement au vu de ce qui précède, que le détournement en cause a été prémédité ;

Me Pierre Diavatche et Charles Koffi1Pièce 11 : copie de la décision de justice du 30 Juillet 2010 sus évoquée et des pages 17 au point 3.2.332 sur le transfert à la CNDVT des sommes réclamées et début 18 dudit protocole ;

Qu’au moment de la réception du courrier de demande de mise à disposition de maître COULIBALY SOUNGALO aux fins de l’indemnisation de KOFFI hanoncharles, la SGBCI ne disposait plus d’aucune somme pour indemniser les victimes non encore indemnisées ;

Attendu que monsieur KOFFI Hanon Charles qui figure au rang des victimes des déchets toxiques, clients du cabinet Leigh Day & Co, n’à ce jour pas perçu son indemnisation ;

Qu’il est par conséquent recevable et bien fondé à se constituer partie civile tant pour lui-même que pour le compte de sa fille mineure et solliciter la condamnation solidaire des prévenus au paiement des sommes détournées à leur préjudice en tant que victimes non encore indemnisées ;

Qu’au total, les victimes des déchets toxiques non encore indemnisées, membres RESEAU NATIONAL POUR LA DEFENSE DES DROITS DES VICTIMES DES DECHETS TOXIQUES DE CÔTE D’IVOIRE (RENADVIDET-CI) sollicitent de la Cour qu’elle juge recevable et bien fondée l’action exercée par le canal de leur Conseil.

 Qu’elles prient la Cour de déclarer cette action bien fondée et condamner solidairement tous les prévenus à leur payer la somme de 4 658 000 000 F CFA représentant leur indemnisation détournée et celle de 465 800 000 F CFA au titre des dommages intérêts moratoires et compensatoires.

PAR CES MOTIFS

PV 05 JANVIER 2010 2 001ET TOUS AUTRES A DEDUIRE ULTERIEUREMENT, S’IL Y A LIEU :

Les victimes des déchets toxiques non encore indemnisées, membres RESEAU NATIONAL POUR LA DEFENSE DES DROITS DES VICTIMES DES DECHETS TOXIQUES DE CÔTE D’ IVOIRE (RENADVIDET-CI) sollicitent qu’il plaise à Madame lePremier Président et messieurs les Conseillers composant la 1ere Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’Abidjan :

EN LA FORME

  • Déclarer recevable l’appel interjeté contre le jugement correctionnel n° 196/15 rendu le 13 janvier 2015 par la chambre des délits économiques du Tribunal de première instance d’Abidjan ;

AU FOND

  • Me Pierre Diavatche et Charles KoffiDire cet appel bien fondé ;
  • Infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu’il a renvoyé GOUHOUROU ZIALLO CLAUDE FRANCOIS des fins de la poursuite pour les faits de faux et usage de faux pour délit non constitué ;
  • Infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu’il a mis hors de cause la société Afriland First Bank et reconnu la société ACCESS Bank coupable des faits condamné de méconnaissance des préventions de blanchiment de capitaux ;
  • Infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile initiée par le Conseil au nom et pour le compte des victimes et débouté KOFFI Hanon Charles de sa constitution de partie civile

Statuant à nouveau sur ces points :

  • Juger GOHOUROU ZIALLO Claude coupable de faux et usage de faux au sens de l’article 284 et suivant du code pénal, le retenir dans les liens de cette prévention le condamner à telle peine d’emprisonnement qu’il plaira à la Cour ;
  • Juger la société ACCES BANK devenue AFRILAND FIRST BANK coupable du délit de méconnaissance de blanchiment de capitaux en application de la loi du 02 Décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et la condamner solidairement avec les autres prévenus à réparer le préjudice causé à la Partie Civile ;
  • Juger recevable l’action civile exercée par les victimes des déchets toxiques non encore indemnisées, membres du RESEAU NATIONAL POUR LA DEFENSE DES DROITS DES VICTIMES DES DECHETS TOXIQUES DE CÔTE D’IVOIRE (RENADVIDET-CI) par le canal de leur Conseil ;
  • Juger et dire cette action bien-fondée ;
  • En conséquence, condamner solidairement tous les prévenus à payer aux victimes la somme de 4 658 000 000 F CFA représentant leur indemnisation détournée et celle de 465 800 000 F CFA au titre des dommages intérêts moratoires et compensatoires.
  • dechets toxiques Me PiereConfirmer le Jugement correctionnel n° 196/15 rendu le 13 janvier 2015 par la chambre des délits économiques du Tribunal de première instance d’Abidjan en toutes ses autres dispositions ;
  • Condamner les prévenus aux dépens.

SOUS TOUTES RESERVES

ET CE SERA JUSTICE

 ABIDJAN, LE 08 JUIN 2015

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