Abidjan courrier non confidentiel dans l’affaire Ministère Public C/GOHOUROU Ziallo Claude François et les Plaignants : KOFFI HANON CHARLES et 6.623 victimes des déchets toxiques de Côte d’Ivoire. Infraction : Blanchiment de capitaux, ARRÊT N°145/22 Cor-1 du 18/05/2022. OBJET : Exhortation à former pouvoir en cassation contre l’arrêt sus visé
Monsieur le Procureur Général,
S’il est de principe que le Juge n’est pas lié par les réquisitions du Parquet, cependant, ès qualité d’applicateur de la loi, il ne peut valablement s’en défaire, lorsque celles-ci sont conformes au droit. Malheureusement, Certains Magistrats se recroquevillent derrière ce principe, et derrière celui selon lequel, le Juge a droit à l’erreur, pour rendre volontairement des décisions, souventes fois, de convenances personnelles, fantaisistes, complaisantes et violant toutes les règles de droit.
Au regard de ce qui précède, nous interpellons vivement le parlement à proposer et à voter une loi tendant à engager la responsabilité pénale de ceux-ci contre les violations flagrantes des règles de droit.
Monsieur le Procureur Général, le samedi 21 mai 2022, de 15 H à 16 H45 MN, nous avons tenu une réunion extraordinaire au siège de notre structure sis à Adjamé 220 Logements. Cette réunion a fait suite au délibéré dans l’affaire : Ministère Public/ GOHOUROU ZIALLO Claude François. Ledit délibéré, en confirmant l’infraction d’abus de confiance sous le coup de laquelle, le susnommé a été définitivement condamné à 20 ans de prison ferme par l’arrêt de la même Cour d’Appel n°645/16 en date du 27 juillet 2016, l’arrêt n°145/22 Cor-1 du 18/05/2022, l’a toutefois, renvoyé des fins de poursuite concernant l’infraction de blanchiment de capitaux sous l’empire de laquelle, il avait été aussi condamné par l’arrêt n°645/16 sus visé à 20 ans de prison ferme.
Face à cette décision non conforme au droit, nous vous exhortons, à notre suite, en votre qualité de gardien du respect de l’application stricte de la loi et de représentant des intérêts de la société, à former un pourvoi en cassation contre l’arrêt n°145/22 Cor-1 du 18/05/2022 rendu par la Première Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel du Plateau. Ce, aux fins de la consécration effective du droit, partant, de la consolidation de l’Etat de droit dont se réclame notre pays.
Quand bien-même, ledit arrêt n’a aucune incidence juridique sur toutes nos affaires civiles en rapport avec celui-ci, pour cause d’absence de lien de causalité entre cette affaire civile et cette affaire pénale.
Pour rappel, à l’audience du 11 mai 2022, suite à mon intervention démontrant les faits de blanchiment de capitaux à la charge de GOHOUROU Claude dans l’affaire de référence, vous avez requis à son encontre une peine de 20 ans d’emprisonnement ferme pour le grief susdit. Peine d’emprisonnement que la Cour d’Appel précitée a rejetée radicalement du revers de la main en le disculpant en violation flagrante des dispositions de l’article 2 de la loi N°2005-554 du 02 Décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
En effet, cette article dispose que : « Le blanchiment de capitaux est défini comme l’infraction constituée par un ou plusieurs des agissements énumérés ci-après, commis intentionnellement, à savoir : la conversion, le transfert ou la manipulation des biens dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit… ».
Au regard de cette définition, les faits commis par le nommé GOHOUROU Claude dans notre indemnisation tombent sous le coup de cette infraction. De fait, le nommé GOHOUROU Claude, à travers la prétendue Coordination des victimes des déchets toxiques dont il est le Président et Dame Awa N’DIAYE épouse M’BAYE, une directrice de société qui n’est ni de près, ni de loin, concernée par cette affaire, ont ouvert ensemble leur compte, le 22 mars 2010, à ACCESS BANK devenue AFRILAND FIRST BANK.
A la suite de l’ouverture de ces deux comptes, GOHOUROU Claude, au moyen d’un exploit de Maître SEKA MONNEY Lucien, Commissaire de Justice, à la requête de la CNDVT-CI, acte dénommé Notification-Commandement en date du 22 mars 2010, a ordonné à la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI, ex SGBCI, de transférer les 4 milliards huit cent quinze millions six cent quarante-huit mille (4. 815. 648. 000. 000) F CFA destinés à l’indemnisation de 6.624 victimes, membres de notre association, dans le compte de son association ouvert frauduleusement à ACCESS BANK devenue AFRILAND FIRST BANK. (Vous trouverez ci-joint ledit exploit).
A l’occasion dudit transfert intervenu le 24 mars 2010, cent cinquante-sept millions six cent quarante-huit-mille (157. 648. 000) F CFA ont curieusement et mystérieusement disparu à la SGCI ; si bien que, la somme finalement reçue dans ledit compte est de 4.658 milliards de F CFA. Ce transfert desdits fonds, a été fait en violation des stipulations du protocole d’accord et de règlement amiable conclu le 11 février 2010 entre le Cabinet LEIGH DAY & CO et la CNDVT-CI pour régir les modalités pratiques de ce processus d’indemnisation.
Ce protocole, à la page 18, 2ème paragraphe stipule ce qui suit : « A l’issue de la dernière période de paiement par la banque, la SGBCI transfèrera au crédit du compte SGBCI de la CNDVT, le solde résiduel du compte N°00. 111. 111.535. 176. 45 ouvert dans ses livres sous l’intitulé « indemnisation des particuliers ».
En d’autres termes, après la remise conjointe, par le Cabinet d’Avocats Ivoiriens « Klemet-Sawadogo-Kouadio » dit KSK, Cabinet local représentant LEIGH DAY & CO et la prétendue CNDVT-CI de 23 mille chèques à 23 mille victimes sur les 29.624 concernées par ledit processus, l’indemnisation des 6.624 victimes restantes devait être transférée sur un compte que devait ouvrir cette CNDVT-CI dans les mêmes livres de la SGBCI, actuellement dénommée SGCI. A charge pour cette structure de remettre seule ces chèques à ces victimes.
Aussi, l’article 7 du prétendu avenant audit protocole en date du 20 mars 2010 dont se prévaut le nommé GOHOUROU Claude pour justifier ce transfert frauduleux souligne ce qui suit :
« Par l’avenant, instruction ferme est donnée à la SGBCI de procéder au transfert du montant équivalent à l’indemnisation des (6.624) victimes à la CNDVT aux fins de poursuivre le processus d’indemnisation conformément à l’article 6 ci-dessus »
Monsieur le Procureur Général, comme vous pouvez bien le constater, ce prétendu avenant, parle du transfert desdits fonds sans en indiquer le lieu. Etant entendu que celui-ci a été déjà précisé dans le protocole, acte originaire duquel, est censé résulter cet avenant, à savoir sur un compte ouvert par la CNDVT-CI à la SGCI et non dans une autre banque, pas même à ACCESS BANK devenue AFRILAND FIRST BANK.
En outre, ce même transfert a été fait en violation de l’ordonnance de séquestre des 25 mille victimes du RENADVIDET-CI sur les 29.624 concernées par ce processus, portant sur leurs fonds d’indemnisation d’un montant de 18.750 milliards de F CFA dans le montant global des 22.500 milliards de F CFA. Cette ordonnance de séquestre a été régulièrement signifiée par elles à la SGCI le 23 mars 2010 à 11H45 MN. Prière, bien vouloir lire ladite requête pour appréhender nos raisons quant à la sollicitation de cette ordonnance de séquestre, notamment que nous nous ne reconnaissons pas dans cette Coordination fictive.
Monsieur le Procureur Général,
Comme expliqué par moi, à l’audience susdite, tous ces 4,658 milliards de F CFA irrégulièrement transférés dans le compte de la CNDVT ouvert frauduleusement à ACCESS BANK, implique le détournement dédits fonds égal, délit, donc origine délictuelle ont été transférés dans le compte de Dame Awa N’DIAYE dans le but de couper malicieusement ces fonds de leur origine illicite. Ces fonds d’origine illicite ont fait l’objet de transferts et de manipulations dans le compte de Dame Awa N’DIAYE.(Voir page 20 du rapport d’enquête de la CENTIF-CI).
La Notification-Commandement au moyen duquel, ce transfert a été ordonné à la requête de la CNDVT-CI, est contestée par Me SEKA MONNEY Lucien, qui en aurait été l’auteur, dans le rapport d’enquête de la Cellule Nationale du Traitement des Informations Financières de Côte d’Ivoire dite CENTIF-CI à la page 19 au point 1. Document faisant partie des pièces d’instruction et du jugement correctionnel n°196/15 du 1 3 janvier 2015.
Dans cette somme, Dame Awa N’DIAYE a acheté dans une banlieue parisienne, un bien immobilier d’une valeur vénale de 52 millions 476 mille 560 F CFA. Elle a spéculé avec ces fonds en octroyant des prêts à court terme à des personnes moyennant commissions sans préjudice de deux dépôts à terme (DAT) portant sur la somme d’un milliard de francs CFA chacun, à l’effet d’obtenir une ligne de crédit d’un milliard cent cinquante millions de F CFA en deux fois au profit du nommé KONE CHEICK OUMAR pour recapitaliser ces 8 entreprises du groupe KONECO.(Voir page 20 du même rapport).
Monsieur le Procureur Général, les faits sus spécifiés mettent en évidence des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux, à savoir, le faux et usage de faux, à savoir la Notification-Commandement établi sur la base du faux selon le rapport d’enquête de la CENTIF-CI) détournement de fonds et complicité (portant sur les 4,658 milliards de francs CFA.
Ces mêmes faits mettent également en évidence des indices graves et concordants de blanchiment de capitaux. Cela se justifie par cette indemnisation détournée par GOHOUROU Claude, donc mal acquise par lui et injectée dans l’économie légale ou formelle.
Au regard de ce qui précède, la définition de la Cour pour disculper le nommé GOHOUROU Claude concernant cette infraction, à savoir, qu’il ne saurait y avoir de blanchiment de capitaux dans la mesure ou l’argent provient de l’indemnisation des victimes ; que ce n’est donc de l’argent sale, de l’argent qui provient d’un crime, comme par exemple, celui provenant de la drogue ; cette définition nous paraît étriquée, restreinte et restrictive.
Et comme si GOHOUROU Claude définitivement condamné à 20 ans de prison ferme pour abus de confiance portant sur les 4,658 milliards de F CFA avait négocié sa non culpabilité concernant l’infraction relative au blanchiment de capitaux pour créer la confusion dans l’esprit de l’opinion, et ainsi, continuer à escroquer les pauvres populations naïves en leur faisant miroiter une nouvelle indemnisation. En témoignent, juste après la décision du 18 mai dernier, ses différentes rencontres avec certaines populations, dont celle de Vridi Canal qui circule sur la toile. Population à laquelle il a affirmé avoir été totalement blanchi par la Justice et invité celle-ci à venir se conformer aux exigences de sa prétendue procédure aux fins de leur indemnisation.
Cette décision remet incontestablement en cause, les enquêtes ordonnées par le Président de la République, par le biais de l’Inspection Générale d’Etat, le Ministre Contre la Corruption… dans certains services publics et semi-public sur les deniers public. Enquêtes au terme desquelles, pèse sur certaines autorités, une présomption de blanchiment de capitaux portant sur ces deniers publics.
Monsieur le Procureur Général, vous avez, en toute circonstance, l’impérieux devoir de faire strictement respecter l’application des règles de droit afin d’éviter l’arbitraire permissif et liberticide du siège.
Enfin, eu égard au caractère définitif et exécutoire de ces décisions pénales, vous avez également l’impérieuse obligation de faire appliquer la loi dans toute sa rigueur en décernant à l’encontre de ces condamnés, des mandats d’arrêt. Vous trouverez également ci-joint, 3 mails courant d’année 2010. Les deux premiers, dans lesquels, LEIGH DAY explique aux représentants des victimes, l’imposture faite par GOHOUROU Claude avec ses soutiens alors tapis dans l’ombre,
à savoir (feu DESIRE TAGRO, ADAMA BICTOGO, KONE CHEICK OUMAR…) pour s’arroger avec l’aide de notre justice illégalement notre indemnisation ; et le 3ème dans lequel, j’ai menacé LEIGH DAY d’engager sa responsabilité contractuelle pour avoir confié sans notre consentement, notre indemnisation à cette association fictive. Responsabilité contractuelle finalement engagée et dont le délibéré a été prorogé par le Président du Tribunal au 02 juin 2022.
Aussi, mes documents de procédure confiée à LEIGH DAY, la réponse à mon courrier à moi citée dans le courrier adressé au Président de la République dont vous avez été mis en ampliation, copie de ma carte professionnelle pour attester que ce n’est pas la faim qui me guide dans ce combat,
mais ma conviction à une justice saine, juste, égale pour tous et équitable en vue de la manifestation de la vérité dans toutes les affaires et dans celle-ci. Veuillez agréer, Monsieur le Procureur Général, l’expression de ma déférente considération et surtout, mon strict attachement à la légalité constitutionnelle ». Par le Renadvidet-CI, le président Charles KOFFI, Administrateur Civil.
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