L’affaire Koffi Hanon Charles et autres c/ Gohourou Ziallo Claude Francois, Afriland First Bank, Me Nanou Christine et autres. Registre N°952/21 et 953/21 (jonction de procédures), délibéré fixe au vendredi 22 juillet 2022n/l du 20/06/2022 se poursuit avec comme objet : « Sit-in pacifique devant le palais de la Présidence de la République et le Ministère la Justice aux fins de dénoncer le dilatoire intentionnel dans le Traitement de cette procédure par monsieur DEMBELE THAÏROU, Président de la Cour d’Appel d’Abidjan-Plateau et solliciter la démission de Celui-ci. »
Excellence Monsieur le Président de la République,
Suite à notre courrier sus référencé, par lequel, nous vous informions de l’état de notre procédure et de notre volonté de manifester pacifiquement devant diverses institutions étatiques, à l’effet de dénoncer les différentes violations des règles droit que connait celle-ci, Je prends, la respectueuse liberté, à travers la présente saisine, de vous informer qu’à l’audience du vendredi1er juillet 2022, le délibéré de l’affaire visée en référence a été fixé de nouveau par monsieur DEMBELE THAÏROU, Président de la Chambre Présidentielle de la Cour d’Appel du Plateau, par ailleurs, Président de cette même Cour, au vendredi 22 juillet 2022, dernière audience de cette Cour avant la vacance judiciaire.
En effet, à l’évocation de cette affaire, à l’audience du vendredi 1er juillet 2022, à 8 H par monsieur DEMBELE THAÏROU, je m’étais présenté à la barre de cette Cour. Séance tenante, il avait posé la question de savoir, si l’arrêt correctionnel n°145/22 Cor-1 rendu le 18 mai 2022 par la Première Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel dudit siège, cause du renvoi de cette affaire à cette audience, avait été produit au débat ?
J’avais répondu par l’affirmative.
Aussi, avais-je précisé, que celui-ci était accompagné de nos observations écrites communiquées aux parties adverses contre décharges également versées audit dossier. Alors qu’AFRILAND FIRST BANK CÔTE D’IVOIRE y avait apporté des répliques également versées dans cette procédure, ledit Président avait, à la surprise générale, dégrafé nos observations écrites de cet arrêt avec une violence extraordinaire, et avait demandé, sur un ton péremptoire, à un agent des forces de l’ordre présent dans cette salle d’audience, de me les remettre. Au même moment, avec une voix quasiment inaudible, il avait donné la date du délibéré de cette affaire.
Lorsque j’avais posé de savoir ce qu’il avait dit, il m’avait royalement ignoré.
Excellence Monsieur le Président de la République, cette malheureuse scène s’était produite outre le public habituel (Avocats, auditoire, des centaines de victimes du RENADVIDET-CI), devant certains journalistes et représentants d’organisations nationales et internationales des droits de l’homme venus assister audit procès. Excellence Monsieur le Président de la République, j’ai été profondément déçu par cette attitude que j’ai trouvée pas responsable venant d’une autorité judiciaire, une autorité publique dans l’exercice d’une mission d’intérêt général et non personnel ; laquelle est incompatible avec les humeurs personnelles immanentes en tout être humain ; et dont l’usage abusif et incontrôlé par chacun de nous, nous ramènerait dans une société invivable.
Pour preuve, en votre qualité de chef de l’Etat et Président de la République, vous essuyiez à longueur de journée, des injures de toute part, des injures de vos adversaires politiques. Mais, dans l’exercice de vos fonctions, vous vous êtes toujours mis au-dessus de la mêlée pour les recevoir avec vos plus beaux sourires lors de vos différentes rencontres.
Pour rappel, le traitement de cette affaire par lui, baigne dans des dilatoires juridiquement infondés à l’instar du jugement civil avant-dire droit n°78/22 du 15 avril 2022 ordonnant illégalement un sursis à statuer dans l’attente d’une décision correctionnelle dont il savait à priori, que l’issue de cette décision, n’aurait aucune incidence sur le sort de la cause soumise à la censure de la Cour dont il est le Président et pour cause : à l’évocation de l’affaire dont s’agit devant la Première Chambre Correctionnelle du Plateau présidée par monsieur KOSSONOU Yéboua, la position dudit siège sous l’autorité supérieure de monsieur DEMBELE THAÏROU était sans équivoque et irréversible sur le fait que l’arrêt n°645/16 du 27 juillet 2016, objet de sa saisine par la Cour de Cassation, avait définitivement condamné GOHOUROU Claude à 20 ans de prison pour abus de confiance portant sur la somme de 4,658 milliards de francs CFA destinés à notre indemnisation.
En conséquence, il avait fait observer au Ministère Public, que l’infraction soumise au jugement de la Cour dont il est l’actuel Président était exclusivement relative au blanchiment de capitaux sous le coup de laquelle, le susnommé avait été aussi condamnée à 20 ans de prison. Aussi, après plusieurs dénonciations formelles par nous, de l’abus de pouvoir dans lequel s’est confiné monsieur DEMBELE THAÏROU pour prendre cette décision injuste et injustifiée, le fallacieux motif invoqué par lui,
aux pages 9 et 10 dudit jugement pour tenter de justifier cette forfaiture criante est que : « Pour leur part, les intimés ont adressé un courrier à la Cour pour solliciter un renvoi du jugement de l’affaire à une date ultérieure ; en justification de leur demande, ils font valoir que la partie correctionnelle du dossier de la procédure est encore pendante devant la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de ce siège et qu’un jugement de l’affaire qui ne tient pas compte de cet aspect contribuera à créer un dysfonctionnement du service public de la Justice… ».
Excellence Monsieur le Président de la République,
par rapport au principe du contradictoire, ledit Président avait l’obligation de nous informer d’une telle demande et requérir nos observations mêmes orales. Ce qui ne fut pas le cas, nonobstant notre insistance à en savoir les raisons. De plus, selon le jugement avant-dire droit, cette décision émanerait des intimés, des parties adverses ; ce qui ne pourrait être vrai, dans la mesure où à l’audience publique du 08 avril dernier, cette demande formelle avait exclusivement été présentée à la Cour par GOHOUROU Claude et ce, par l’intermédiaire de son conseil. ET celle-ci avait été rejetée catégoriquement par monsieur DEMBELE THAÏROU au motif que le Ministère Public avait déjà pris ses conclusions écrites dans cette affaire.
Excellence Monsieur le Président de la République, ce point dudit jugement relève en conséquence, d’une allégation mensongère.
En outre, à la page 17 de l’arrêtn°145/22 Cor-1 du 18 mai 2022 alors attendu, cause dudit sursis, celui-ci déclare ce qui suit : « En effet, par arrêt n°204.P.e/19 du 28 novembre 2019, la Chambre Pénale de la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt n°645 du 27 juillet 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan en ce qu’elle a condamné GOHOUROU Ziallo Claude François pour blanchiment de capitaux, puis renvoyé la cause et les parties devant la même Cour, autrement composée pour y être statué à nouveau sur ce point.
La saisine de la Chambre Correctionnelle de céans résultant de la décision sus référencée est limitée au point du blanchiment de capitaux telle que spécifiée dans la motivation et le dispositif de l’arrêt de la Cour de Cassation. Il convient à ce niveau de rappeler que lorsqu’une partie seulement d’une décision de la Cour d’Appel est cassée par la Cour de Cassation comme en l’espèce, il s’agit d’une cassation partielle ;
Une telle décision ne vise pas l’intégralité des chefs d’accusation de l’arrêt contesté de sorte que les chefs non cassés comme l’abus de confiance, restent maintenus et le réexamen de l’affaire par la Cour d’Appel ne peut porter que sur la seule infraction de blanchiment de capitaux».
Excellence monsieur le Président de la République, c’est justement, parce qu’il n’existe aucun obstacle juridique pouvant empêcher la Cour d’Appel Civile de vider son délibéré alors fixé au 08 avril 2022 puis prorogé au 15 avril de la même année, que le Ministère près le Parquet Général avait, le17 février 2022, pris les conclusions écrites qui suivent :
« PAR CES MOTIFS
Conclut qu’il plaise à la Cour: En la forme, Déclarer l’appel de KOFFI Hanon Charles et autres recevable; Au fond, L’y dire partiellement fondé: Dire et juger que la Société AFRILAND FIRST BANK CÔTE D’IVOIRE n’est pas une entité juridique distincte de ACCESS BANK CÔTE D’IVOIRE ; Dire et juger que le rapport de CENTIF établit que la preuve de paiement de sommes d’argent au profit des personnes physiques et morales non victimes ont été effectués frauduleusement au préjudice des victimes ;
En conséquence, infirmer le jugement querellé sur ces deux points ;
Statuant de nouveau,
Rejeter comme étant nouvelle la demande relative au paiement de dommages et intérêts d’un montant d’un 1. 209. 728. 000 dus aux 1664 demandeurs à l’exception de KOFFI Hanon Charles et du RENADVIDET-CI est nouvelle ; Retenir la responsabilité civile de la Société AFRILAND FIRST BANK CÔTE D’IVOIRE dit anciennement ACCESS BANK CÔTE D’IVOIRE ;
Condamner solidairement la Holding KONEKO GROUP, la Société Anonyme, BR GAMING, AFRICA LOTERIE (BROA), la Société Anonyme CALL IVOIRE, la Société Nationale d’Identification et de Sécurisation NIS, la Société SA DJAMANAN TOUR, la Société Anonyme KONEKO IMPRIM, la Société EKOMA et les autres intimés à restituer la somme de 2. 629. 118. 146 aux victimes identifiées ;
Confirmer le jugement querellé pour le surplus ».
Exception faite du point relatif aux dommages et intérêts sur lesquels, le Ministère Public s’est trompé de bonne foi pour rejeter cette demande qualifiée à tort de nouvelle par lui, pour s’atteler uniquement aux chefs de demandes par nous rappelés en cause d’appel aux fins de ses réquisitions écrites.
En effet, notre Conseil a omis ce chef de demande parce qu’il s’est contenté, en cause d’appel, de les reprendre comme rappelés dans le jugement qui n’en avait pas fait cas, lors de l’énonciation de nos différentes prétentions. Toutefois, toute décision de justice doit tenir compte de toutes les pièces versées par les différentes parties au procès. Or, cette prétention a été présentée devant le Tribunal et ne saurait constituer une demande nouvelle devant la Cour d’Appel de céans. A preuve, à la page 6, 4ème paragraphe du jugement civil du 28 janvier 2021, il est noté ce qui suit :
« Estimant que tous les défendeurs personnes physiques ont participé à la commission des faits infractionnels mis à leur charge, les demandeurs invitent le Tribunal, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, à les condamner à payer aux 1665 victimes, la somme totale de 1. 165. 500. 000 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, à raison de 700. 000 francs par victime sans préjudice des intérêts de droit courant depuis le jugement correctionnel du 13 janvier 2015 ».
« Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, en application de l’article 106 du code de procédure du code de procédure civile, commerciale et administrative, a conclu qu’il plaise au Tribunal de céans, rejeter l’exception de fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, recevoir l’action des demandeurs, les y dire bien fondés et condamner les défendeurs à leur payer des dommages et intérêts ».(Voir fin page 9 et début 10, 1er paragraphe du jugement n°73 du 28 janvier 2021 cité en pièce n°1 dans notre acte d’assignation).
C’est donc, pour dénoncer, non seulement les violations flagrantes des règles de droit, mais aussi et surtout l’abus de pouvoir dont fait montre monsieur DEMBELE THAÏROU pour faire du dilatoire intentionnel et indéfini dans la gestion de ce dossier, que nous avions projeté d’organiser les 15, 20 et 22 juillet 2022 des sit-in pacifiques respectivement devant le palais de justice, le Ministère de la Justice et le palais de la Présidence de la République, tous sis au Plateau.
Mais, en raison de la énième fixation de la date du délibéré de cette affaire au 22 juillet 2022, dernière audience avant la vacance judiciaire, le sit-in pacifique prévu devant le palais de la République le 22 juillet 2022 à partir de 9 H 30 MN reste maintenu et sera tenu concomitamment devant le Ministère de la Justice. Vu ce qui précède, la question qui pourrait immédiatement transparaître à l’esprit est, pourquoi, le maintien de cette manifestation à la date du 22 juillet prochain alors-même que le délibéré de cette affaire, motif desdites manifestations a été fixé à cette même date ? Ne serait-ce pas de la provocation de la part des victimes?
Que non, loin s’en faut ! La manifestation du 22 juillet prochain reste maintenue pour la simple raison que non seulement, les délibérations ont déjà eu lieu concernant cette procédure, mais aussi et surtout, la décision correctionnelle, objet du sursis de ce délibéré, n’a eu aucune incidence sur le sort de cette cause dans laquelle le délibéré devait être vidé par ledit Président le 15 avril dernier. Tout au plus, aux audiences des vendredis qui ont succédé le rendu, le 18 mai 2022, de l’arrêt en cause.
En outre, et dans le pire des cas, après la production à la cour de cet arrêt le 1er juillet 2022, condition de la fixation de la nouvelle date de ce délibéré déjà prêt depuis le 15 avril dernier, il y aura les audiences des vendredis 8 et 15 juillet 2022.
Pourquoi, monsieur DEMBELE THAÏROU a-t-il spécialement choisi la date du vendredi 22 juillet 2022, dernière date des audiences de cette Cour et même de tout le Tribunal avant la vacance judiciaire aux fins dudit délibéré ?
Tout simplement, parce que le délibéré d’une décision n’est prononcé que par le Président de la Juridiction en cause. De sorte que si ce Président est malade, simule une maladie ou pour tout autre raison est non présent à la date de ce délibéré, celui-ci est immédiatement prorogé à une date ultérieure. Ou bien encore pour dissimuler une certaine mauvaise foi, faire un renvoi en bloc de toutes les affaires au rôle de ce jour au retour de la vacance judiciaire. Ce, dans le but de faire croire à une situation non spécifique mais générale.
Excellence Monsieur le Président de la République, vu la crise de confiance existant entre nous, nous nous voyons malheureusement à notre corps défendant dans l’obligation de maintenir la dernière manifestation sus indiquée. Pour terminer, nous voudrions à toutes fins utiles, vous informer également que le samedi 23 juillet 2022 à partir de 14 H 30 MN, nous tiendrons à la mairie d’ADJAME, une assemblée générale extraordinaire avec pour seul point à l’ordre du jour : la conduite à tenir suite à l’audience de la Cour d’Appel du Plateau du 22 juillet 2022.
Vous souhaitant bonne réception de cette autre présente et du suivi que vous voudrez bien accorder à ce dossier, ès qualité de Premier Magistrat, je vous prie de recevoir, Excellence Monsieur le Président de la République, l’expression renouvelée de notre infinie gratitude », écrit le président du Réseau National pour la Défense des Victimes des Déchets Toxiques de Côte d’Ivoire, Charles KOFFI.
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