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«La transformation d’une société ne saurait la soustraire à ses obligations…
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le changement de dénomination sociale, ne peut avoir d’incidence sur le principe de responsabilité personnelle…
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les droits et obligations contractés par la société sous son ancienne forme subsistent sous la nouvelle forme…» OHADA.
Il s’agit pour elles, de dénoncer ce qu’elles qualifient de forfaiture judiciaire commise selon elles, volontairement par certains magistrats, à l’effet disent-elles, de soustraire cette banque au paiement de la somme d’un milliard deux cent dix millions cinq cent soixante mille francs CFA destinés à l’indemnisation de 1664 d’entre-elles. Une décision de justice condamnant Access Bank au paiement, mais mettant hors de cause Afriland First Bank.
Elles ont exprimé leur ultime cri de détresse à travers un courrier non confidentiel en date du 15 décembre 2022 adressé au Président de la République et un autre courrier en date du même jour adressé au préfet d’Abidjan aux fins de l’informer de cette manifestation pacifique et régulière.
Ledebativoirien.net ayant parcouru ledit courrier, en livre le contenu. Dans nos prochaines publications, nous publierons les réquisitions des ministères publics dans cette affaire et contre la SGCI détenue par le conseiller Kouyaté Damou de la Cour de Cassation de Côte d’Ivoire confondant les juges du siège de la Cour d’Appel d’Abidjan et de la Cour de Cassation et mettant en lumière leur parti pris certainement manifeste au profit des bourreaux des victimes.
Que dit le courrier non confidentiel, du 15 décembre 2022 au Président de la République
Affaire : Koffi Hanon Charles et autres c/ Access Bank CI devenue Afriland First Bank CI et autres exécution du jugement n°73/21 du 28 janvier 2021 ayant acquis autorité de la chose jugée.
« Objet : grève illimitée de la faim, devant le siège d’Access Bank d’Ivoire et le Ministere de la Justice, sis respectivement à l’avenue Nogues et dans les tours au plateau, à partir du mercredi 11 janvier 2023 à 10 h et ce, jusqu’à nouvel ordre, aux fins de dénoncer la forfaiture judiciaire commise volontairement par la justice pour soustraire Afriland First Bank côte d’ivoire (ex Access Bank Côte d’Ivoire) a l’exécution du jugement définitif sus vise, la condamnant solidairement a payer aux victimes, la somme d’un milliard deux cent dix millions cinq cent soixante mille F CFA ».
Excellence Monsieur le Président de la République,
En effet, l’arrêt correctionnel n°645/16 rendu le 27 juillet 2016, par la Première Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’Abidjan, a définitivement condamné GOHOUROU Claude, ACCESS BANK CI et autres, respectivement à 20ans de prison ferme pour des actes d’abus de confiance, et à 21 milliards de F CFA d’amende pour des actes méconnaissance des règles de prévention de blanchiment de capitaux, portant sur la somme de 4.658 milliards de F CFA destinés à l’indemnisation de 6.624 victimes, membres de notre association.
Cette même décision pénale les avait solidairement condamnés à payer auxdites victimes, au titre des dépens, la somme de 723.090 F CFA.
Sur la base de cette décision correctionnelle devenue définitive sur l’action publique, laquelle n’avait pas statué sur notre indemnisation, au motif non juridique selon lequel, nous n’aurions pas donné mandat à notre Avocat, nous avons saisi le Tribunal civil d’Abidjan, à l’effet de l’entendre les condamner à nous rembourser celle-ci.
Ainsi, par jugement n°73 précité, le Tribunal Civil les a solidairement condamnés à ne payer seulement qu’à 1.664 victimes sur les 6.624 précitées, la somme d’un milliard deux cent dix millions cinq cent soixante mille (1. 210. 560. 000) F CFA à raison de 727. 500 F CFA/Victime.
Dans le cadre de l’exécution des dépens résultant de cette décision correctionnelle, ayant mis hors de cause AFRILAND FIRST BANK, et sur la base de laquelle, nous avons saisi le Tribunal Civil d’Abidjan, lequel a rendu le jugement sus visé, nous avons, par exploit de Commissaire de Justice, fait servir un procès-verbal de saisie-attribution de créances à la Société ACESS BANK anciennement dénommée OMNINIFINACE.
Aussi, avons-nous fait signifier ce même procès-verbal à certaines banques, à l’effet de savoir si nos différents débiteurs condamnés par le jugement définitif sus visé, n’y avaient pas leurs différents comptes bancaires.
En réponse audit procès-verbal, la Banque Atlantique Côte d’Ivoire dite BACI a fait la déclaration suivante : « Access Bank anciennement dénommée Omnifinance devenue Afriland First Bank Côte d’Ivoire ».
A la suite de cette déclaration, elle avait cantonné les 130 millions de F CFA de cette banque qui se trouvaient dans ses livres.
Contre toute attente, Afriland First a, le 24 janvier 2022, assigné Koffi Hanon Charles et autres à comparaître devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, statuant en matière d’exécution (donc devant le Juge de l’Exécution), pour s’entendre déclarer recevable et bien fondée en son action en contestation de saisie et voir ordonner la mainlevée de ladite saisie qualifiée par elle, d’abusive.
Le 25 juillet 2022, le Tribunal a déclaré mal fondée sa demande de mainlevée en affirmant ce qui suit :
« B) AU FOND
- Sur la demande de mainlevée
Attendu que pour solliciter la mainlevée de la saisie pratiquée à son préjudice, la Société Afriland First Bank soutient qu’elle est différente d’Access Bank, condamnée selon le jugement correctionnel ;
Mais attendu qu’il résulte des productions, notamment du procès-verbal de saisie en date du 24/12/2021, que la saisie a été effectuée contre la Société ACCESS BANK et que la réponse de la BACI, tiers saisi, a été que celle-ci a des comptes dans ses livres qui portent la mention « Access Bank devenue Afriland First Bank » ;
Que la fausseté de cette affirmation n’ayant pas été rapportée, il en résulte que les comptes saisis sont effectivement ceux du saisi ;
Attendu que l’acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et GIE, en son article 186-1, dispose que « les droits et obligations contractés par la société sous son ancienne forme subsistent sous la nouvelle forme. Il en est de même pour les suretés, sauf clause contraire dans l’acte constitutif de ces sociétés ».
Que la transformation d’une société ne saurait la soustraire à ses obligations, de même que le changement de dénomination sociale comme en l’espèce, ne peut avoir d’incidence sur le principe de responsabilité personnelle ;
Que c’est en définitive à bon droit que les sommes objet de la saisie ont été cantonnés au profit des saisissants ;
Qu’il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée ».
Excellence Monsieur le Président de la République, là où, des chefs d’institution judiciaire ont volontairement décidé de vendre leur âme en rendant ces décisions correctionnelle et civile citées supra, décisions iniques, cyniques et prises en violation flagrante de toutes les règles de droit, une jeune Juge nommée Oulaye Rolande épouse Alladia, actuellement Vice-président au Pôle Economique a décidé contre vents et marées de dire le droit.
Par ailleurs, tous les justiciables avec lesquels nous avons pris langue ont dit du bien de ce jeune Magistrat, ont salué sa droiture et son intégrité morale, en ce sens qu’elle a toujours rendu des décisions justes, justifiées, conformes au droit et suffisamment motivées.
Pour terminer, AFRILAND FIRST BANK avait, aux termes de l’article 49 alinéa 1 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, 15 jours à compter du prononcé de cette ordonnance, pour faire appel. L’ayant fait, le 24 novembre 2022, elle n’était plus dans le délai et ladite somme principale de 723.090 F CFA a été payée par la BACI aux victimes le 21 novembre 2022.
En conséquence, ce jugement a acquis autorité relative de la chose jugée et l’appel tardif fait par elle afin de se prémunir contre le jugement la condamnant solidairement à payer aux victimes, la somme d’UN MILLIARD DEUX CENT DIX MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE MILLE F CFA sera juridiquement déclaré irrecevable pour le motif sus invoqué et l’action en résultant sera frappée par la déchéance.
Elle a autorisé sur ces fonds, non seulement des prêts avec commission à court terme mais aussi et surtout, fait un dépôt à terme portant sur la somme de 2 milliards de F CFA dans le montant sus indiqué. De 2010 à ce jour, elle a définitivement confisqué celui portant sur la somme d’un milliard de F CFA sans préjudice du détournement du reliquat de cette somme.
Excellence Monsieur le Président de la République,
c’est au vu de tout ce qui précède, que les victimes ont décidé, en désespoir de cause, de se faire harakiri, à travers leur projet de grève illimitée de la faim, aux fins d’exiger l’exécution du jugement visé en référence contre la société AFRILAND FIRST BANK.
Excellence Monsieur le Président de la République, le faisant, ce sera justice pour ces milliers de victimes
Convaincu que vous comprenez déjà le bien-fondé de cette ultime décision de désespoir de ces victimes livrées et abandonnées à leur triste sort, je vous prie de croire, Excellence Monsieur le Président de la République, en l’expression de ma très haute considération», écrit, Charles KOFFI Hanon, président du RENADVIDET-CI.
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H. Makré