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Affaire déchets toxiques à Abidjan : le président Ouattara a reçu les réquisitions écrites du Ministère Public près la Cour d’Appel

 

déchets toxiques-Une grève illimitée annoncée

Déchets toxiques-En prélude à la grève illimitée de la faim prévue par les victimes devant le siège de la banque Afriland first Bank et le Ministère de la Justice sis au plateau, les victimes ont transmis au Président de la République, les Réquisitions du procureur général qui confondent les juges de La cour d’Appel d’Abidjan.

Par cette grève illimitée, les victimes de Trafigura et ses complices  internes en Côte d’Ivoire condamnés, entendent exiger, l’exécution par Afriland First Bank le paiement de la somme d’1 milliard deux cent dix millions cent soixante mille francs CFA. Ce sont  les réquisitions du Procureur général qui  ont été transmises par courrier en date du 27 décembre 2002, au président Alassane Ouattara, lesquelles confirment qu’Access Bank est bel et bien Afriland First Bank. Les victimes annoncent qu’elles exécuteront leur décision portant sur la somme d’1 milliard deux cent dix millions cinq cent soixante mille f CFA à l’encontre d’Afriland first Bank. Ledebativoirtien.net a pu parcourir le courrier non confidentiel au chef de  l’Etat  ivoirien sur  ‘‘l’Affaire : Koffi Hanon Charles et 1665 autres victimes,  c/ Gohourou Ziallo Claude François et autres-RGN°952 ET 953/21.

Voici le courrier :

Objet : Transmission des réquisitions écrites du Ministère Public près la Cour d’Appel d’Abidjan dans l’affaire sus visée.

« Excellence Monsieur le Président de la République,       

J’ai l’honneur, de venir par la présente, vous transmettre copie des réquisitions écrites du Parquet Général  près la Cour d’Appel d’Abidjan dans l’affaire visée en référence.

En effet, ces réquisitions dans cette affaire, contre les consorts GOHOUROU Claude, prennent le contre-pied radical de l’arrêt n°146/22 rendu le 22 juillet 2022, par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel du même lieu. Celles-ci requièrent ainsi  qu’il suit :

« Affaire Koffi Hanon Charles et autres c/ Gohourou Ziallo Claude François et autres,

Le Procureur Général près la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu l’article 106 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Vu l’arrêt N°645/16 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’Abidjan-Plateau, confirmant le jugement correctionnel N°196 du 13 janvier 2015 ;

Vu le jugement civil contradictoire N°73 du 28 janvier 2021 ; Vu l’exploit de signification dudit jugement daté du 06 août 2021 ; Vu l’appel interjeté contre ledit jugement par acte de Commissaire de Justice daté du 17 août 2021 ; Vu l’assignation forcée servie à Maître Christine E. ADOU NANOU, notaire, par exploit de Commissaire de Justice  daté du 22 septembre 2022 ; Vu les autres pièces du dossier ;

SUR CE,

Sur la recevabilité de l’appel.  Le jugement querellé a été signifié le 06 août 2021.

L’appel interjeté contre ledit jugement le 17 août 2021 doit être déclaré recevable ;

Sur le bien-fondé de l’appel

Sur la mise hors de cause d’AFRILAND FIRST BANK CÔTE D’IVOIRE

Attendu qu’il est reproché aux premiers Juges, statuant sur la responsabilité civile des intimés (c’est-à-dire GOHOUROU Claude et autres), d’avoir mis hors de cause Afriland First Bank Côte d’Ivoire aux motifs qu’ACCESS BANK et Afriland First Bank Côte d’Ivoire sont deux établissements bancaires distincts alors que selon, les appelants (c’est-à-dire, nous les victimes), des décisions de justice, des articles de presse et d’annonces légales établissent que les deux structures bancaires sont les mêmes et ne sauraient donc être dissociées ;

Attendu que cependant,  qu’il appert des écritures de maître Christine E. BANOU-ADOU, notaire que « durant tout le cours de l’augmentation de capital de la société Access Bank, Afriland First Bank n’existait pas ;

Que c’est à la fin de l’opération de l’augmentation de capital de la société ACCESS BANK qu’est née la société Afriland First Bank Côte d’Ivoire et cela, pas par la création un être juridique nouveau mais par un nouvel habillage d’un être juridique ancien ;

Qu’il y a lieu de conclure que c’est à tort que le Tribunal a mis hors de cause Afriland First Bank Côte d’Ivoire. (…)

Sur la demande en restitution de la somme de 2.629.118.146 F CFA indument perçue par la holding KONECO GROUP, la société anonyme, SA BR GAMING AFRICA LOTERIE (BROA), la société anonyme CALL IVOIRE, la société SN FINANCES, la Société Nationale d’Identification et de Sécurisation NIS, la société SA Djamana Tour, la société anonyme SA Koneco Imprim, la société Ekoma et les autres intimés ( c’est-à-dire Gohourou Claude, Koné Cheick Oumar, Afriland First Bank et autres.

Attendu qu’il est reproché aux premiers Juges d’avoir, aux motifs que les appelants n’ont pas produit le rapport d’enquête dressé par la CENTIF, rejeté la demande des appelants tendant à faire condamner les intimés à répéter au RENADVIDET-CI, association dont sont membres les 6.624 victimes non indemnisées la somme de 2.629.118. 146 francs CFA transférés sur le compte d’ACCESS BANK CÔTE D’IVOIRE et frauduleusement détournés au profit des personnes morales et physiques par virement bancaire ;

Attendu cependant qu’il est produit au dossier de la procédure le rapport de la CENTIF ; que ledit rapport fait état de payements de sommes d’argent faits à des personnes physiques et morales non victimes des déchets toxiques ; que c’est à bon droit que les appelants demandent la condamnation à ces personnes la restitution des sommes par elles indument perçues ; (…)

PAR CES MOTIFS

Conclut qu’il plaise à la Cour, en la forme

Déclarer l’appel de Koffi Hanon Charles et autres recevable ;

Au fond,

Les y dire partiellement fondés;

Dire et juger que la société Afriland First Bank Côte d’Ivoire n’est pas une entité juridique nouvelle distincte de ACCESS BANK CÔTE D’IVOIRE.

Dire et juger que le rapport de la CENTIF établit la preuve de payements de sommes d’argent au profit des personnes physiques et morales non victimes ont été effectués frauduleusement au préjudice des victimes.

En conséquence, infirmer le jugement querellé sur ces deux points :

Statuant à nouveau,

Rejeter comme étant nouvelle la demande relative au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 1.209. 728.000 F CFA dus aux 1.664 demandeurs à l’exception de Koffi Hanon Charles et du RENADVIDET-CI est nouvelle ;

Retenir la responsabilité civile de la société AFRILAND FIRST BANK CÔTE D’IVOIRE anciennement ACCESS BANK CÔTE D’IVOIRE ;

Condamner solidairement la holding KONECO GROUP, la société anonyme, SA BR GAMING AFRICA LOTERIE (BROA), la société anonyme CALL IVOIRE, la société SN FINANCES, la Société Nationale d’Identification et de Sécurisation NIS, la société SA DJAMANA TOUR, la société anonyme SA KONECO IMPRIM, la société EKOMA et les autres intimés à restituer la somme de 2.629. 118. 146 F CFA aux victimes identifiées ; Confirmer le jugement querellé pour le surplus.

Fait à Abidjan, le 17/02/2022. P/LE PROCUREUR GENERAL L’AVOCAT GENERAL : JEVIE AKA BRUNO »

Excellence Monsieur le Président de la République, ces réquisitions appellent de notre part, l’observation suivante :

Devant le Tribunal, le Procureur de la République avait sollicité la condamnation solidaire des défendeurs, intimés devant ladite Cour, à  payer à 1664 victimes, membres du RENADVIDET-CI, la somme d’un milliard deux cent neuf sept cent vingt-huit (1.209. 728.000) F CFA à titre de dommages et intérêts et deux milliards de F CFA à titre de dommages et intérêts au profit du RENADVIDET-CI.

Le procureur de la République relativement à cette demande, à la page 10 du jugement N°73 du 28 janvier 2021,  a conclu comme suit : « Qu’il plaise au Tribunal de céans, rejeter l’exception de fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, recevoir l’action des demandeurs, les dire bien fondés et condamner les défendeurs à leur payer des dommages et intérêts ».

Excellence Monsieur le Président de la République, ces réquisitions, devant le Tribunal, ont fait droit à toutes nos demandes, à savoir, la condamnation solidaire de GOHOUROU Claude, AFRILAND FIRST BANK et autres non seulement à nous payer la somme d’un milliard deux cent dix millions cinq cent soixante mille F CFA à titre d’indemnisation, deux milliards six cent vingt-neuf millions cent dix-huit mille cent quarante-six francs CFA au titre des sommes indument  perçues par monsieur KONE Cheick Oumar du fait d’AFRILAND FIRST BANK pour créer huit entreprises du GROUPE KONECO  mais aussi et surtout les dommages et intérêts sus visés et la somme de 2 milliards de F CFA à titre de dommages et intérêts au profit du RENADVIDET-CI.

Curieusement, les Juges du siège n’ont retenu que la modique somme d’un milliard deux cent dix millions cinq cent soixante mille F CFA destinée à 1664 victimes sur les 6.624 concernées par ledit processus d’indemnisation à raison de 727.500 F CFA/Victime.

Devant la Cour d’Appel, dans le rappel de nos chefs de demandes, reprenant les demandes sur lesquelles le Tribunal avait statuées, nous avons omis  de rappeler celle relative aux dommages et intérêts d’un milliard deux cent neuf sept cent vingt-huit(1.209. 728.000) F CFA.

C’est pour cette raison, que le Procureur Général près la Cour d’Appel a considéré celle-ci comme étant une demande nouvelle, donc prétendue jamais présentée devant le Tribunal et l’avait rejetée de ce fait.

N’eût été cette omission, notre appel en lieu et place d’être déclaré au fond partiellement fondé aurait été aussi déclaré bien fondé par le Procureur Général.

Excellence Monsieur le Président de la République, les Juges du siège de la Cour d’Appel, dans le but d’aider nos adversaires détenteurs de nos milliards détournés ce, pour des raisons qu’eux seuls pourraient expliquer, ont curieusement déclaré irrecevable notre assignation forcée servie à la Notaire susnommée, au curieux motif que nous n’avons pas sollicité à son encontre, une condamnation pécuniaire devant lui permettre d’intervenir en tierce opposition contre l’arrêt à intervenir.

Alors que non concernée par ledit détournement, l’intervention de la Notaire n’avait seulement  que pour but d’éclairer la Cour,  sur la vraie dénomination d’ACCESS BANK CÔTE D’IVOIRE.

Aussi, ces Juges ont-ils déclaré  mal fondé notre appel sans aucune motivation.

Toutefois, ces Juges auraient bien voulu infirmer le jugement précité,  condamnant solidairement nos adversaires à payer à 1.664 victimes des déchets toxiques, membres du RENADVIDET-CI, la somme d’un milliard deux cent dix millions cinq cent soixante mille francs CFA à titre d’indemnisation à raison de 727.500 F CFA/Victime.

Mais, ils s’étaient vus dans l’obligation de  le confirmer, pour la simple raison qu’aucun de nos adversaires, n’avait  cru devoir faire  appel contre celui-ci.

Excellence Monsieur le Président de la République, nombre de juges du siège se recroquevillent derrière le principe de droit suivant lequel, le Juge n’est pas lié pas les réquisitions du Ministère Public pour faire des abus. Ce principe qui   proclame l’indépendance du Juge du siège vis-à-vis des pouvoirs publics n’a pas vocation  consacrer les abus de pouvoir et violations de loi par celui-ci et pour cause : le Juge est applicateur de la loi et en tant que tel, il a l’obligation d’être soumis à cette loi surtout dans l’exercice de ses fonctions.

 En conséquence, il ne peut valablement se délier des réquisitions du Ministère Public, lorsque celles-ci sont conformes au droit, comme en l’espèce.

 C’est  d’ailleurs, l’une des raisons pour lesquelles, les victimes entendent projeter une grève illimitée de la faim, devant le siège d’AFRILAND FIRST BANK et le Ministère de la Justice sis au Plateau, le mercredi 11 janvier 2023, à partir de 10 H et ce, jusqu’à nouvel ordre, aux fins d’exiger que justice leur soit rendue par suite de l’exécution dudit jugement contre ACCESS BANK CÔTE D’IVOIRE DEVENUE AFRILAND FIRST BANK CÔTE D’IVOIRE

Je vous prie de croire, Excellence Monsieur le Président de la République, en l’expression de ma très respectueuse considération et surtout de notre strict attachement à la légalité constitutionnelle ». P/LE RENADVIDET-CI,  e Président Charles KOFFI Hanon.

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