Tonifiées par les déclarations de la Banque Atlantique CI, les 1664 victimes des déchets toxiques du Renadvidet-ci, pour exiger l’exécution du jugement définitif condamnant solidairement Gohourou Claude, Koné Cheick Oumar, Access Bank devenue Afriland First Bank et autres à payer la somme d’un milliard deux cent dix millions cinq cent soixante mille F CFA ont décidé d’entamer une grève illimitée de la faim dès ce mois de janvier 2023.
Du droit : de la confirmation de l’ordonnance querellée
- En raison de la qualité de débiteur de la société Afriland first Bank
« La société Afriland first Bank sollicite l’infirmation de l’ordonnance numéro 3535 du 25 juillet 2022 en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée le 24 septembre 2021 sur ses avoirs domicilies dans les livres de la BACI ;
-i- Ne constituerait pas un titre exécutoire a son encontre au sens de l’article 153 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions ;
-ii- l’aurait mise hors de cause suivant jugement correctionnel numéro 196/15 du 13 janvier 2015 » ;
Attendu que la décision résultant de l’ordonnance querellée est en parfaite adéquation avec l’article 153 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions ;
La juridiction présidentielle, avant de rejeter la demande de mainlevée de la société Afriland first Bank qui réfutait sa qualité de débitrice, a pris le soin de démontrer que la société Afriland first Bank et Access Bank étaient une seule et même entité juridique, sur le fondement de l’article 186-1 de l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupements d’intérêts économiques qui dispose :
La transformation d’une société au sens de ce texte, est l’opération par laquelle les associes ayant opté initialement pour une forme sociale donnée dans les limites des provisions légales, décident d’abandonner cette forme au profit d’une forme nouvelle mieux adaptée à leurs besoins ;
L’acte uniforme retient que lorsqu’une société A dont la dénomination sociale est devenue B à la suite d’une transformation se trouve attraite dans une procédure, l’argumentation selon laquelle A et B seraient des entités distinctes ne saurait prospérer, de sorte que B ne saurait se soustraire aux engagements de A.
La Cour d’appel confirmera ce jugement suivant arrêt numéro 645/16 en date du 27 juillet 2016, sur le fondement de ces décisions, le 24 décembre 2021, monsieur Koffi Hanon Charles et autres pratiquaient une saisie-attribution de créances au préjudice de la société Access Bank.
À la suite d’une opération de fusion-acquisition, « la société Access Bank est devenue Afriland first Bank Côte d’Ivoire. La BACI recevant le procès-verbal de saisie-attribution a fait la déclaration suivante :
« Access Bank anciennement Omnifinance devenue Afriland first Bank CI : compte créditeur de 130. 059. 900 francs CFA. La société Afriland first Bank Côte d’ivoire a saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance statuant en matière d’exécution d’une action en contestation et en mainlevée de ladite saisie au motif qu’elle serait une entité juridique différente de la société Access Bank. La juridiction présidentielle, pour déclarer la société Afriland first Bank mal fondée, a argumenté comme suit :
Attendu que l’acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et GIE (groupements d’intérêts économiques), en son article 186-1, dispose que : «Les droits et obligations contractées par la société sous son ancienne forme subsistent sous la nouvelle forme. Il en est de même pour les suretés, sauf clause contraire dans l’acte constitutif des suretés » ;
La Cour d’Appel est priée de constater que la société Access Bank anciennement dénommée Omnifinance devenue Afriland first Bank est une seule et même entité juridique. Afriland first Bank ne saurait donc se soustraire aux obligations qui ont été mises à la charge de la société Access Bank anciennement dénommée Omnifinance.
-
En raison d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de la créance.
L’article 153 de l’acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose : «Tout créancier munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.»
Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l’acte. Sur les obligations du tiers saisi (à savoir la banque BACI), l’article 154 de l’acte uniforme relève :« Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier (à savoir les victimes) l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur (à savoir ici, Access Bank anciennement dénommée Omnifinance) ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégation ou saisie antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives ».
Il s’infère de la lecture combinée de ces textes que le tiers saisi est tenu de :
- faire ses déclarations portant sur l’étendue des obligations du débiteur saisi,
- procéder au paiement en présence d’un titre exécutoire fondant la saisie-attribution de créances »;
Dans la présente cause, il a été démontré à suffisance que la société Access Bank et Afriland first Bank est une même et unique entité juridique ;
C’est en vertu de ces décisions passées en force de la chose jugée irrévocable et constatant une créance certaine, liquide et exigible que la BACI, tiers saisi, a cantonné les sommes saisies au profit de monsieur Koffi Hanon Charles et autres.
Des lors, la juridiction de céans est priée de constater que c’est en vertu d’un titre exécutoires mettant en cause la société Afriland first Bank que ces sommes ont été cantonnées». En d’autres termes, nonobstant la mise hors de cause d’Afriland first Bank, toute condamnation prononcée à l’encontre d’Access Bank est imputable à Afriland first Bank parce qu’il s’agit d’une seule et même personne morale.
Et cette exécution se fera avec la grève illimitée de la faim des victimes devant le ministère de la justice et le siège d’Afriland first Bank sis au Plateau », déclare à la presse, Charles Koffi, président du Réseau National pour la défense des droits des victimes des déchets toxiques de Côte d’Ivoire.
Ledebativoirien.net
H.M.