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Abidjan-affaire déchets  toxiques : le  président Ouattara saisi des réquisitions et excès des juges du siège dans le dossier contre la Sgci

 

déchets toxiques- Des réquisitions du procureur général de la Cour de Cassation ont été remises  par les victimes des déchets  toxiques au président de la République pour tenu informé de la marche des juges du siège dans  le dossier de l’indemnisation des 6.623 victimes des déchets toxiques, membres du Renadvidet-Ci qui les  oppose  à la SGCI.

Ces réquisitions et l’arrêt rendu par les juges du siège de la Cour de Cassation suite au pourvoi formé par la SGCI contre l’arrêt n°464 civ rendu le 19 juillet 2019 par la cour d’appel d’Abidjan sont comme le jour et la nuit, indiquent  les victimes. Contrairement auxdites réquisitions qui ont sollicité le rejet du pourvoi en cassation de la Société Générale Côte d’Ivoire dite Sgci, les juges du siège ont cassé l’arrêt dont les victimes ont bénéficié et curieusement sans renvoi à une autre Cour d’Appel ou à la même Cour d’Appel autrement composée pour statuer à nouveau sur cette affaire.

« En d’autres termes, ces juges ont cru devoir mettre un terme définitif audit débat pour aider la Sgci rattrapée par sa farce sur le nombre des victimes qu’elle a indemnisées. Cet arrêt fait l’objet de rétractation depuis un peu plus d’un an maintenant devant la même cour de cassation à l’initiative des victimes. Dans cette affaire, la Sgci n’a pas cru devoir conclure et pourtant celle-ci serait encore retenue par le conseiller Kouyate Damou », a déclaré le président du Réseau  pour  la défense.

 

Ici courrier non confidentiel parcouru par Ledebativoirien.Net

Ref: recours en rétractation n°2021-848 du 08/11/2021 contre l’arrêt de cassation sans renvoi n°960/20 du 10/12/2020 rendu par la cour de cassation de côte d’ivoire. Audience du 08 décembre 2022 renvoyée au 05 janvier 2023 pour les conclusions écrites du ministère public. Affaire Gohourou Ziallo Claude François c/ Koffi Hanon Charles et 6.623 victimes des déchets toxiques, membres du Renadvidet-ci. Affaire mise en rapport pour l’audience du 05 janvier 2023

 Objet: Transmission des réquisitions du Procureur Général, Près la Cour de Cassation de Côte d’Ivoire dans l’affaire sus visée.

LIRE:https://www.ledebativoirien.net/2023/01/affaire-dechets-toxiques-a-abidjan-le-president-ouattara-a-recu-les-requisitions-ecrites-du-ministere-public-pres-la-cour-dappel/

Excellence Monsieur le Président de la République,

« J’ai l’honneur, à travers la présente saisine, de vous transmettre les réquisitions du Ministère Public dans cette affaire nous opposant à la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI. Mais avant, je voudrais prendre la respectueuse liberté  de vous expliquer cette affaire dans son contexte historique et factuel.

En effet, à la date du 19 mars 2010, ce processus d’indemnisation a été définitivement arrêté par le Cabinet d’AvocatsKLEMET-SAWADOGO-KOUADIO dit KSK, cabinet d’Avocats ivoiriens, représentant local du cabinet d’Avocat Anglais dénommé LEIGH DAY & CO. Ce, pour cause de malversations constatées par lui, dans la gestion de nos fonds d’indemnisation à la SGCI.

Au regard de cette situation, nous avons sollicité  et obtenu le 19 mars 2010,du Tribunal d’Abidjan, une ordonnance de séquestre portant sur la somme de 18.750 milliards de F CFA destinés à l’indemnisation de 25 mille victimes, membres de notre association, sur les 29.624 victimes indemnisables et ce, dans le montant global des22.500 milliards de F CFA.

Suite à la signification de cette ordonnance de séquestre à cette banque, le 23 mars 2010, elle avait déclaré formellement avoir indemnisé  un peu plus de 12000 victimes sur les 29.624 suscitées. Aussi, avait-elle  ajouté, que le montant du solde disponible dans ses livres aux fins de notre indemnisation était largement inférieur à celui que nous avions sollicité, à savoir les 18.750 milliards de F CFA au profit de nos 25 mille victimes non indemnisées.

Excellence Monsieur le Président de la République, en s’en tenant à cette déclaration de cette banque dépourvue de toute équivoque, elle affirmait à la date de l’arrêt définitif de ce processus, soit le 19 mars 2010, détenir l’indemnisation d’un peu plus de 17 mille victimes, soit 29.624 – 12 mille victimes.

Contre toute attente, à notre grande surprise, lors de l’information judiciaire ouverte courant mars 2012, par le Procureur de la République au Premier Cabinet d’Instruction du Plateau, suite à notre plainte portant sur le détournement de notre indemnisation, la SGCI, pour éviter d’être inculpée au terme de celle-ci, avait déclaré avoir, du 1er au 21 mars 2010, indemnisé 23 mille victimes sur les 29.624 sus visées.

En outre, elle avait affirmé, avoir transféré l’indemnisation des 6.624 victimes restantes, soit 4.815648 milliards de F CFA dans un compte ouvert frauduleusement par la prétendue Coordination présidée par le sieur  GOHOUROU Claude, à ACCESS BANK CÔTE D’IVOIRE DEVENUE AFRILAND FIRST BANK CÔTE D’IVOIRE.

 

Excellence Monsieur le Président de la République,

lors du transfert desdits fonds par la SGCI à AFRILAND FIRST BANK, 157.648 millions de F CFA avaient mystérieusement disparu  à la SGCI. De sorte que, c’est seulement 4.658 milliards de F CFA qui ont effectivement été reçus sur le compte de cette association fictive et détournés par son Président et autres aux termes des arrêts correctionnels définitifs sur l’action publique n°645/16 du 27 juillet 2016 et n°145/22 Cor-1 du 18 mai 2022 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

Face à cette déclaration grossière et mensongère de cette banque, relative au nombre des victimes qu’elle avait déclaré avoir indemnisées, nous avons initié courant année 2012, plusieurs procédures devant le Tribunal Civil d’Abidjan, à l’effet d’obtenir d’elle, communication  des documents bancaires attestant l’indemnisation des victimes concernées et leur identité complète.

Finalement, le 09 avril 2018, par ordonnance n°1979/18, le Juge des référés a fait droit à notre demande. Cette décision a été signifiée à la SGCI le 30 avril 2018. Elle n’a pas fait appel contre celle-ci, cependant, elle ne l’a pas exécutée non plus. En conséquence, les injonctions contenues dans ladite ordonnance s’imposent à elle à ce jour.

Eu égard à sa résistance abusive et injustifiée à l’exécuter, nous avons recouru au Juge des référés, à l’effet d’assortir l’exécution de celle-ci, d’une astreinte comminatoire de 30 millions de F CFA par jour de retard d’exécution. Ainsi, par ordonnance de référé n°33440/18 datée du 04 juillet 2018, le deuxième Juge a-t-il aussi fait droit notre deuxième requête.

La première ordonnance ayant acquis autorité relative de la chose jugée, ce,  pour cause de n’avoir pas été frappée d’appel, la SGCI a fait appel de la seconde assortissant l’exécution de ses obligations de faire, d’une astreinte comminatoire de 30 millions de F CFA par jour de retard. Devant la Cour d’Appel d’Abidjan, la SGCI avait souligné, que nous n’avions pas qualité pour réclamer lesdits documents.

 Statuant sur son appel, la Cour, conformément à l’article 175du Code de Procédure Civile, administrative et Commerciale (CPP), a rejeté cette demande au motif qu’elle est nouvelle pour la simple raison qu’elle  ne l’avait  pas présentée devant le premier Juge des référés dont la décision n’a pas fait l’objet d’appel. En effet, cet article dispose que : « Il ne peut être formé de demande nouvelle en cause d’appel à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale »

En conséquence, ladite Cour a confirmé lesdites ordonnances. Toutefois, celle-ci alors présidée par monsieur ALY YEO, actuel Procureur Général près la Cour de Cassation, représentant le Ministère Public auprès de cette Cour et du Conseil d’Etat, dans sa sagesse, a diminué le montant de ces astreintes à 10 millions de F CFA par jour de retard d’exécution ce, par arrêt n° 464 CIV/19 rendu le 19 juillet 2019.

Eu égard à la fausse déclaration faite par cette banque, sur le nombre de 23 mille victimes qu’elle avait déclaré avoir indemnisées, alors qu’en réalité, elle n’avait indemnisé que 11.811 victimes, rendant impossible par elle, l’exécution de  cette obligation de communication de pièces, cette dernière s’était pourvue  en cassation le 14 octobre 2019, contre l’arrêt précité, en violation de l’article 246 du Code de Procédure Civile qui lui faisait obligation de citer les noms et prénoms de tous ses adversaires sur son exploit d’assignation aux fins dudit pourvoi.. Devant la Cour de Cassation, elle avait soulevé le même motif, à savoir que nous n’avions pas qualité pour demander communication desdits documents.

 

Excellence Monsieur le Président de la République

en agissant ainsi, la SGCI tentait de remettre en discussion, l’ordonnance n°1979/18 du 09 avril 2018, lui imposant cette obligation de faire, laquelle n’a pas fait l’objet d’appel de sa part. De plus, elle prétendait également se prévaloir de sa propre turpitude, puisqu’en nous communiquant une partie de ces documents, cela signifiait qu’elle nous reconnaissait cette qualité pour agir.

Excellence Monsieur le Président de la République, la Cour de Cassation en cassant l’arrêt n°464 Civ de la Cour d’Appel précité dont nous avons été bénéficiaires, qui plus est, sans renvoi,  a violé de façon flagrante les dispositions pertinentes de la loi, notamment les articles 3, 175, 246 du code de procédure civile administrative et commerciale (CPP) et les articles58 al 1 et 61 al 1 de la loi n°2018-997 du 27 décembre 2018déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation.

Il s’ensuit que cette Cour a abusivement fait usage de son pouvoir d’évocation, en espérant avoir mis fin à cette action, dans le seul but d’aider la SGCI rattrapée par son mensonge et ainsi la soustraire au paiement des astreintes comminatoires de 10 millions de F CFA par jour de retard d’exécution des obligation de communication de pièces mises à sa charge. Le point de départ de ces astreintes commencera tout au plus, au 11 septembre 2019, date de la signification dudit arrêt à celle-ci, par les victimes. Bien  que le calcul ne soit pas forcément mathématique.

Par ailleurs, avant le rendu  de cette décision illégale par la Cour de Cassation, elle avait communiqué cette procédure au Ministère Public, au moment des faits, sous l’autorité de madame le Procureur Général nommée BAJO Paulette, pour ses conclusions écrites. Statuant dans cette cause, le Ministère Public a fait valoir qu’ «A la date du 04 juillet 2018, cette banque ne s’était pas encore exécutée ; dès lors, la résistance de la SGBCI à l’existence d’ordonnance d’astreinte découle aisément de cette période de plus de deux mois, de sorte que la Cour d’Appel a clairement et suffisamment motivé sa décision qui repose sur une base légale ».

« PAR CES MOTIFS

Requiert qu’il plaise à la Cour de Cassation ;

 Rejeter le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt n° 464 CIV.19 du 19 juillet 2019 de la Cour d’Appel d’Abidjan ». Fait à Abidjan, le 1er juillet 2020  P/Le Procureur Général, Le 1er Avocat Général FOFANA IBRAHIMA ».

 

Excellence monsieur le Président de la République,

 dans les deux affaires, à savoir contre les consorts GOHOUROU Claude et contre la SGCI, les réquisitions du Ministère Public et les décisions des Juges du siège sont comme le jour et la nuit. Or, vous savez tout autant que nous, que le Procureur et le Juge sont tous deux Magistrats, donc ayant pour seule boussole, les textes de loi. Le premier est appelé Juge débout et le second, Juge assis. Dans l’exercice de leurs fonctions respectives, le Procureur peut être nommé Juge assis et le Juge assis peut être nommé Procureur, donc Juge débout.

A preuve, Monsieur ALY YEO, alors Président de la Cour d’Appel d’Abidjan, en cette qualité, était un juge assis, donc un Juge du siège. Aujourd’hui, ès qualité de Procureur Général, il est un Juge débout, donc Parquetier.

Excellence Monsieur le Président de la République, certains Juges assis que vous avez nommés de bonne foi pour rendre des décisions au nom du peuple, malheureusement les rendent en leur nom personnel impunément en nuisant aux intérêts de ce peuple-là. Or, pour nous, il n’y a aucune différence entre braquer une banque et braquer une décision de justice. Car, les deux situations pourraient entraîner mort d’hommes.

Dans notre affaire, ce que nous n’arrivons à comprendre en tant que victime, c’est l’acharnement effréné de nombre de Juges du siège contre nous. Est-ce parce que nous sommes pauvres et que nos adversaires sont riches de notre argent détourné ?

Excellence Monsieur le Président de la République

cet arrêt de cassation sans renvoi n°960/20 rendu le 10 décembre 2020 par la Cour de Cassation, et qui fait l’objet d’un recours en rétraction de notre part devant la même Cour, depuis le 08 novembre 2021, a été attribuée depuis plus d’un an maintenant, par madame Nanaba Camara Chantal, Présidente de ladite Cour, au Conseiller Kouyaté Damou, pour rapport. Cette affaire  encore détenue par celui-ci, vient pour la énième fois maintenant,  d’être communiquée au Ministère Public, représenté par monsieur ALY YEO, auteur de l’arrêt objet de cassation sans renvoi, pour ses réquisitions écrites.

Pour terminer, nous voulons solennellement saluer et remercier tous les Magistrats qui, dans cette affaire,  ont su, contre vents et marées, contre les tentations de toutes sortes du fait de nos adversaires sans foi ni loi, détenteurs de nos milliards de francs CFA détournés, garder leur dignité en respectant l’orthodoxie juridique et le serment qu’ils ont prêté de dire le droit et rien que le droit.

Pour ce qui nous concerne, exception faite du merci que nous pourrions leur dire, nous n’avons rien à leur donner. Seul Dieu, le Père Tout-Puissant, saura leur revaloir leur sens de justice et d’équité.. Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, l’expression de ma très haute considération.» Le président  du Réseau National pour la Défense des Droits des Victimes des Déchets  Toxiques de Côte d’Ivoire-Renadvidet-Ci Charles Koffi.

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