Les victimes une cinquantaine interpellée, jeudi 24 février 2023 et qui ont passé la nuit dans les locaux de la préfecture de police d’Abidjan, selon les responsables de leur association seront déférées au parquet du Plateau ce vendredi 25 février. Au nombre de ces victimes, un homme âgé de 97 ans. Ledebativoirien a pu mettre la main sur la motion à l’origine de leur interpellation. Elle devrait être lue sur le site de leur grève de la faim illimitée. Suivez.
Motion des victimes des déchets toxiques de Côte d’Ivoire
« Attendu que le RENADVIDET-CI voudrait d’abord et avant tout, faire observer que les libertés publiques, dont la liberté de réunion et de manifestation garanties par la loi sont consacrées par l’article 11 de notre constitution, norme supérieure à toutes les normes juridiques.
Attendu que ces libertés sont assujetties au régime de la déclaration et non de l’autorisation préalable. Attendu pour qu’une manifestation soit régulière, ladite déclaration doit se faire dans un délai minimum de 72 heures du jour de la manifestation ; Attendu aussi, qu’elle doit mentionner les noms et domiciles des organisateurs, le but de celle-ci, le lieu et l’éventuel itinéraire, le jour et l’heure du rassemblement.
Attendu que si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêt qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration à leur domicile élu. Mais attendu que pour prendre un arrêté d’interdiction, deux conditions sont à réunir : un réel danger de troubles graves et l’inexistence d’un autre moyen efficace pour maintenir l’ordre public.
Attendu que dans notre cas d’espèce, le RENADVIDET-CI, qui a son siège à ADJAME 220 LOGEMENTS, a adressé au Préfet d’Abidjan, un courrier daté du 15 décembre 2022, pour l’informer de l’observation d’une grève illimitée de la faim à partir du mercredi 11 janvier 2023 et ce, jusqu’à nouvel ordre aux fins d’exiger d’AFRILAND FIRST BANK l’exécution du jugement définitif condamnant à ACCESS BANK et autres à payer auxdites victimes, la somme d’ UN MILLARD DEUX DIX MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE MILLE (1.210.560.000) F CFA
Attendu que cette déclaration de cette manifestation pacifique n’a reçu de la part dudit Préfet, aucune notification formelle d’interdiction ;
Attendu cependant, qu’eu égard à l’incident intervenu entre les forces de l’ordre du Premier Arrondissement du Plateau et les victimes, le 1 février 2023 autour de 12 H 30 MN et ce, lors de l’observation de cette manifestation pacifique devant AFRILAND FIRST BANK pour la raisons sus invoquée, un autre courrier daté du 06 février 2023 a été encore adressé par elles audit Préfet.
Attendu que celui-ci, l’a informé de la poursuite de cette manifestation pacifique à partir du mercredi 22 février 2022 à la même heure, au même lieu, pour le même but et ce, jusqu’à nouvel ordre également. Attendu qu’à ce jour, cette seconde déclaration de la poursuite de la manifestation sus visée n’a elle aussi, reçu de la part dudit Préfet, aucune notification formelle d’interdiction.
Attendu en conséquence, que leur présence devant la banque sus citée ce jour du jeudi 23 février 2023 est régulière. Attendu ensuite, que pour rappel, courant année 2010, une plainte a été portée par les victimes des déchets toxiques, membres du RENADVIDET-CI devant le Procureur de la République contre GOHOUROU Claude et autres ; Attendu que celle-ci portait sur le détournement de leur indemnisation par ceux-ci.. Attendu que n’ayant pas été traitée sous le régime précédent, elle était réactivée par elles, le 20 juillet 2011 après la crise postélectorale ;
Attendu que les résultats de l’enquête préliminaire de cette procédure confiée par ledit Procureur, à la Direction de la Police Economique et Financière, mettait en cause ACCESS BANK CÔTE D’Ivoire et autres dans des faits de détournement portant sur la somme de 4.658 milliards de F CFA destinés à l’indemnisation de 6.624 victimes, membres de l’association sus indiquée.
Attendu qu’eu égard au résultat de cette enquête, une information judiciaire était ouverte par le Procureur de la République courant février 2012 au Premier Cabinet d’Instruction du Plateau ; Attendu que lors de celle-ci, dans les mois de décembre 2012 et Janvier 2013, à la suite d’une Assemblée Générale Extraordinaire, ACCESS BANK changeait de dénomination pour devenir AFRILAND FIRST BANK; et ce, par suite d’une augmentation de capital.
Attendu qu’au terme de cette information judiciaire intervenue en avril 2014, Access Bank Côte d’ivoire devenue Afriland First Bank Côte D’ivoire était inculpée et renvoyée en Police Correctionnelle pour être jugée pour des faits de faux et usage de faux commis dans des documents administratifs, abus de confiance portant sur des numéraires, recel de numéraires détournés et blanchiment de capitaux ;
Attendu que le 13 janvier 2015, par jugement n°196/15, rendu par la Chambre des Délits Economiques du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, les nommés GOHOUROU Ziallo Claude François, KONE Cheick Oumar, DIGBEU Léocadie, Awa N’DIAYE épouse M’BAYE étaient condamnés à 20 ans de prison ferme pour abus de confiance, complicité d’abus de confiance et blanchissement de capitaux portant sur les 4.658 milliards de F CFA;
Attendu quant à ACCESS BANK, elle était condamnée à payer 21 milliards de F CFA d’amende pour des faits de méconnaissance des règles de prévention de blanchiment de capitaux portant sur le même montant ;
Attendu alors-même, que cette banque n’avait pas contesté sa nouvelle dénomination par appel de l’ordonnance de renvoi en Police Correctionnelle du Juge d’Instruction devant la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel d’Abidjan, de façon curieuse, la Chambre des Délits Economiques dudit Tribunal mettait hors de cause AFRILAND FIRST BANK CÔTE D’IVOIRE sous le fallacieux et complaisant motif qu’ACCESS BANK et AFRILAND FIRST BANK seraient différentes au moment des faits et menaient chacune ses activités; Attendu qu’or, AFRILAND FIRST BANK n’existait pas avant ce changement de dénomination ;
Attendu qu’aussi, par arrêt n°645/16 rendu le 27 juillet 2016, la Première Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel du Plateau confirmait-elle toutes les dispositions déclaratives de culpabilité dudit jugement querellé, soit 20 ans de prison ferme à l’encontre des personnes physiques susnommées et 21 milliards de F CFA d’amende infligés à ACCESS BANK CI ; Attendu que cependant, ces décisions correctionnelles ne statuaient pas sur l’indemnisation de 6.623 victimes au motif que ces dernières n’avaient pas donné de mandat à leur Avocat, à l’effet de les représenter dans cette cause et ce, en dépit du fait qu’un Avocat n’a pas besoin de procuration à cette fin ; Attendu toutefois, que cet arrêt condamnait solidairement tous les prévenus à payer à Monsieur KOFFI HANON CHARLES, la somme de 750 mille F CFA à titre de dommages et intérêts et 723.090 F CFA au titre des dépens.
Attendu vu que les différents prévenus n’avaient pas cru devoir former pourvoi en cassation contre ledit arrêt, les victimes se désistaient du leur et saisissaient, le 06 mars 2018, le Tribunal de Première Instance du Plateau en sa formation civile, à l’effet de tirer à l’encontre de tous leurs adversaires, les conséquences de droit de cette décision correctionnelle devenue définitive et ce, sur le plan de leur responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle ;
Attendu que le 28 janvier 2021, le Tribunal, par jugement n°73, condamnait solidairement ACCESS BANK CÔTE D’IVOIRE à payer à certaines de ces victimes, membres du RENADVIDET-CI, la somme d’UN MILLIARD DEUX CENT DIX MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE MILLE (1.210.560. 000) F CFA ;
Attendu que cette décision mettait aussi hors de cause AFRILAND FIRST BANK. Attendu que sur le seul appel des victimes, à l’effet de solliciter leur condamnation solidaire à leur payer la totalité du montant de leur préjudice, soit 4.658 milliards de F CFA, la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Abidjan déclarait mal fondé ledit appel et confirmait le jugement sus visé dans toutes ses dispositions ;
Attendu par ailleurs, que sur la base de l’arrêt correctionnel n°645 précité, lequel mettait hors de cause AFRILAND FIRST BANK et sur le fondement duquel le Tribunal Civil précité était saisi, un procès-verbal de saisie-attribution de créances était délaissé, par Commissaire de Justice requis par monsieur KOFFI HANON CHARLES et autres, à la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI le 24 décembre 2021.
Attendu qu’il portait sur leur condamnation solidaire à payer au susnommé, la somme de 750 mille F CFA en principal à titre de dommages et intérêts. Attendu que la personne morale visée dans ledit procès-verbal par elles, était ACCESS BANK CÔTE D’IVOIRE anciennement dénommée OMNIFINANCE ; Mais attendu que dans sa déclaration, la BACI affirmait ce qui suit : « ACCESS BANK CÔTE D’IVOIRE anciennement dénommée OMNIFIANCE devenue AFRILAND FIRST BANK CÔTE D’IVOIRE ».
Attendu que se fondant sur cette déclaration, la BACI cantonnait les 130 millions de F CFA détenus dans ses livres au préjudice AFRILAND FIRST BANK CÔTE D’IVOIRE. Attendu que par exploit de Commissaire de Justice daté du 24 janvier 2022, AFRILAND FIRST BANK venait en contestation de cette saisie devant le Juge de l’Exécution du Tribunal d’Abidjan ; Attendu qu’elle faisait valoir en autres, une saisie abusive initiée à son encontre par les victimes selon elle, sans aucun titre exécutoire et la violation du secret bancaire par la BACI ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, elle sollicitait dudit Juge, la condamnation individuelle de ceux-ci à lui payer la somme de 10 millions de F CFA à titre de dommages et intérêts pour les motifs invoqués ci-dessus ; Attendu que le 25 juillet 2022, par ordonnance n°3535, ledit Juge a déclaré mal fondé cette contestation en soulignant en autres, ce qui suit : « Mais attendu qu’il résulte des productions, notamment du procès-verbal de saisie en date du 24/12/2021 que la saisie a été effectuée contre la société Access Bank et que la réponse de la BACI, tiers saisi, a été que celle-ci a ses comptes dans ses livres qui portent la mention « Access bank devenue Afriland first bank » ;
« Que la fausseté de cette affirmation n’ayant pas été rapportée, il en résulte que les comptes saisis sont effectivement ceux du saisi…La personnalité morale étant demeurée la même avec le même numéro de Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, la même adresse postale…
Attendu que l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et groupement d’intérêts économiques, en son article 186-1, dispose que «les droits et obligations contractés par la société sous son ancienne forme subsistent sous la nouvelle forme…Que la transformation d’une société ne saurait la soustraire à ses obligations, de même que le changement de dénomination sociale comme en l’espèce, ne peut avoir d’incidence sur le principe de la responsabilité personnelle ;
Que le Juge français a ainsi décidé que : « lorsque la seule dénomination de la société a changé, les pratiques sont imputées à la société sous sa nouvelle dénomination, car, il s’agit de la même personne morale » (Cons, déc n°05-D-26,9 juin 2005 relatives au marché public réalisés dans le département de la Meuse :Bocc 14 mars 2006).
Attendu que cette décision a été signifiée à AFRILAND FIRST BANK le 08 novembre 2022 ; Attendu qu’elle n’a cru devoir faire appel de celle-ci dans le délai légalement imparti ;Attendu que le 21 novembre 2022, la BACI à payer à monsieur KOFFI HANON CHARLES et autres le montant de cette créance ;Attendu qu’au regard de tout ce qui précède, aucun raisonnement juridique ne peut conclure qu’AFRILAND FIRST BANK CI n’est pas l’ex ACCESS BANK CI.
Attendu que pour terminer, il est à faire noter que le dispositif pénal et civil, définitifs condamnant ACCESS BANK et mettant curieusement hors de cause AFRILAND FIRST BANK n’ont aucune incidence sur l’exécution desdites décisions contre AFRILAND FIRST BANK ». Fait à Abidjan, le 23 février 2023, P/LE RENADVIDET-CI ; Le 2è Vice- Président M. DAÏ Félix.
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