Charles Koffi, président du Réseau National Pour la Défense des Droits des Victimes des Déchets Toxiques de Côte d’Ivoire-Renadvidet-ci, dans un courrier en date du 03 avril 2023, a saisi le président de la république, es-qualités de premier magistrat, de président du Conseil Supérieur de la Magistrature et surtout de Chef de l’Administration, d’un courrier de récusation de plusieurs magistrat : madame Nanaba Chantal Camara, présidente de la Cour de Cassation, de messieurs Atheba Leopold Claude, Kone Kalilou et Kouyate Damou, respectivement président de chambre et conseillers de ladite Cour.
Outre, le Président de la République, concernant la récusation de la présidente de la Cour de Cassation, le président a saisi le Doyen des présidents de Chambres de cette Cour concernant la récusation de la présidente de la Cour de Cassation et ladite présidente concernant les autres magistrats susnommés et ce, conformément à la loi.
Ledebativoirien ayant copie, vous livre ici, le contenu de son courrier au président de la république, Alassane Ouattara. Dans notre prochaine parution, son courrier adresse à la présidente de la Cour de Cassation.
Charles Koffi, président du Renadvidet-Ci récuse donc ces Magistrats de la Cour de Cassation et sollicite du Président de la République, la création d’une juridiction spéciale de même nature que celle de la Cour de Cassation composée de Magistrats respectueux de l’orthodoxie juridique et du serment prêté pour juger l’affaire relative au détournement de leur indemnisation, dans l’affaire relative au détournement des fonds alloués à l’indemnisation des victimes des déchets toxiques.
VOICI LE CONTENU DU COURRIER NON CONFIDENTIEL
Ref : Affaire relative au détournement des fonds alloués à l’indemnisation des victimes des déchets toxiques.
Objet : Saisine aux fins de récusation madame NANABA Chantal Camara, de messieurs ATHEBA Léopold Claude, KONE Kalilou et KOUYATE Damou, respectivement Présidente, Président de Chambre et Conseillers de la Cour de Cassation et érection d’une juridiction spéciale aux fins de juger l’affaire relative au détournement des fonds alloués à l’indemnisation des victimes des déchets toxiques.
Excellence Monsieur le Président de la République,
« J’ai l’honneur, de venir la présente, au nom des victimes des déchets toxiques, membres du RENADVIDET-CI et au mien propre, solliciter dans le dossier de référence, la récusation des Magistrats susnommés pour cause de leur partialité manifeste dans cette affaire au profit de nos adversaires détenteurs de nos milliards de francs CFA détournés.
En conséquence, je voudrais respectueusement, solliciter qu’il vous plaise, bien vouloir par suite d’un décret, mettre sur pied une juridiction spéciale de même nature que celle de la Cour de Cassation, à l’effet de juger ladite affaire.
Aussi, concernant lesdites récusations, dans le but de nous conformer à la procédure requise en la matière et en l’espèce, s’agissant de la Présidente de la Cour de Cassation, notre requête a été déposée devant le doyen des Juges de Chambre de cette Cour et pour les autres Magistrats devant ladite Présidente.
Excellence Monsieur le Président de la République
permettez-moi de vous rappeler que cela fait la deuxième fois maintenant, que je porte l’affaire relative à la récusation de la Présidente de la Cour de Cassation à votre saisine et également la énième fois que nous dénonçons de façon vigoureuse, la violation volontaire et volontariste de certaines règles élémentaires de droit par nombre de Magistrats dans cette affaire dans laquelle nos adversaires font circuler les milliards de francs CFA destinés à notre indemnisation qu’ils ont impunément détournés au nez et à la barbe de tous.
Excellence Monsieur le Président de la République, sommes-nous vraiment dans un Etat de droit ?
Excellence Monsieur le Président de la République, ma question à tout sens, sa place et mérite valablement d’être posée et ce, en raison du laxisme apparent que nous constatons malheureusement dans la gestion de cette affaire et pour cause : plus nous dénonçons ces impairs juridiques de la part de ces Magistrats, plus ils les multiplient et ce, de façon sereine. Je serai tenté de dire sans risque de me tromper qu’ils donneraient l’impression-même de vouloir défier votre autorité et aussi de se croire au-dessus des lois que nous nous sommes volontairement imposées aux fins de nous faire prendre conscience que malheureusement, dans le temple Thémis, ils sont « Dieu » sur terre ayant « droit de vie et de mort » sur n’importe quel justiciable.
Excellence Monsieur le Président de la République, ce « cynisme » dont font montre certains Magistrats ne sauraient nous émouvoir outre mesure. Tant que Dieu, le Père Tout-Puissant, nous donnera la santé et la force nécessaire, nous dénoncerons toujours avec la dernière énergie ces agissements qui violent manifestement l’orthodoxie juridique et le serment par eux prêté, celui de dire le droit et rien que le droit. Ce, quel qu’en soit le prix à payer parce que nous avons foi que les choses changeront positivement un jour où l’autre.
Mais, Excellence Monsieur de la République, de quoi s’agit-il exactement dans cette affaire ?
La répétition dit-on, étant une vertu pédagogique, je voudrais respectueusement m’évertuer à vous la réexpliquer une énième fois.
En effet, suite à l’intrusion dans ledit processus par le nommé GOHOUROU Claude avec l’aide de certains politiciens bien connus, et ce, par le biais d’une prétendue Coordination, dénommée Coordination Nationale des Victimes des Déchets Toxiques de Côte d’Ivoire dite CNDVT-CI, le Cabinet LEIGH DAY & CO, alors mandataire de ces victimes, lors de la formation du protocole de règlement amiable et transactionnel daté du 11 février 2010 avec cette association putative avait posé des balises afin d’éviter tout détournement desdits fonds.
Ainsi, dans ce protocole destiné à régir les modalités pratiques de cette indemnisation, était-il prévu un processus conjoint de remise de 23 mille chèques à 23 milles victimes sur les 29.624 victimes indemnisables par le Cabinet KLEMET-SAWADOGO-KOUADIO dit KSK, Cabinet d’Avocats ivoiriens, représentant local du Cabinet LEIGH DAY & CO et cette Coordination imaginaire.
En outre, l’indemnisation des 6.624 victimes restantes devait être transférée par la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGCI actuellement dénommée Société de Banque Côte d’Ivoire dite SGCI du compte des victimes ouvert le 24 septembre 2009, par LEIGH DAY dans les livres de la SGCI, dans un compte que devait ouvrir cette association fictive dans les mêmes livres de cette banque. A charge pour cette Coordination de ne leur remettre que leur chèque de paiement. Après quoi, la SGCI pour effectuer un payement valable et libératoire se devait, avant leur paiement, de vérifier la régularité desdits chèques et de leurs autres documents y relatifs.
Suite au constat, par le Cabinet KSK, des malversations qui étaient commises dans la gestion de ces fonds par cette association imaginaire et les éléments de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire dite FESCI à sa solde, ce processus avait été définitivement arrêté par ce Cabinet le 19 mars 2010.
Le 23 mars 2010 à 11 H 40 MN, une ordonnance de séquestre portant sur la somme de 18.750 milliards de F CFA destinés à l’indemnisation de 25 mille victimes, membres du RENADVIDET-CI sur l’ensemble des 29.624 victimes indemnisables a été régulièrement signifiée par ces victimes à la SGCI.
Sur l’accusé de réception de ladite ordonnance, la SGCI avait déclaré, le 23 mars 2010 à11 H 40 MN, avoir indemnisé un peu plus 12 mille victimes sur les 29.624 précitées.
Contre toute attente, lors de l’enquête relative aux deux procédures pénales initiées respectivement par le Cabinet KSK et les 25 mille victimes portant sur le détournement des 18.750 milliards de F CFA, la SGCI avait curieusement affirmé avoir indemnisé 23 mille victimes et transféré l’indemnisation des 6.624 victimes restantes à ACCESS BANK devenue par la suite AFRILAND FIRST BANK.
Ce transfert desdits fonds a été effectué le 24 mars 2010 par la SGCI, non seulement en violation de cette ordonnance de séquestre des 25 mille victimes sus visées mais aussi et surtout des dispositions dudit protocole qui exigeaient que ces fonds fussent transférés dans un compte que devait ouvrir la CNDVT-CI dans les mêmes livres de la SGCI et non dans une autre banque. Les fonds en cause ont été irrégulièrement transférés par la SGCI dans cette nouvelle banque au moyen d’une notification-commandement dont le Commissaire de Justice à la diligence de qui elle a été supposée établie en a dénié la paternité lors de ces enquêtes préliminaires.
Excellence Monsieur le Président de la République, eu égard à ladite déclaration, toutes les enquêtes relatives auxdites procédures pénales ont été exclusivement diligentées à AFRILAND FIRST BANK, ex ACCESS BANK sur les 4.658 milliards de F CFA destinés à l’indemnisation des 6.624 victimes sus indiquées.
Excellence Monsieur le Président de la République, le montant objet dudit transfert, porté sur cette notification-commandement établie sur la base du faux à la requête de cette Coordination fictive était 4.815.648.000.000 F CFA. A l’occasion de ce transfert, la somme de cent cinquante-sept millions six cent quarante-huit mille (157.648.000) de francs CFA avait disparu comme par enchantement à la SGCI. De sorte que la somme reçue sur le compte ouvert frauduleusement par cette prétendue CNDVT-CI à AFRILAND FIRST BANK était de 4.658 milliards de F CFA. Cette somme a été détournée par le nommé GOHOUROU Claude et autres.
Par ailleurs, au regard de cette déclaration grossière et mensongère de la SGCI sur le nombre des victimes par elle, effectivement indemnisées, nous avons, par exploit de Commissaire de justice daté du 28 mars 2018, saisi le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, à l’effet de le voir ordonner à cette banque de nous produire tous les mouvements effectués sur notre compte ouvert par LEIGH DAY dans ses livres et cela, à compter du 24 septembre 2009, date d’ouverture dudit compte au 23 mars 2010, date de signification de notre ordonnance de séquestre à celle-ci , l’identité complète de tous les bénéficiaires dans la période sus indiquée.
En outre, il est dit dans cette procédure que nous recourons audit Juge en cas de difficultés qui nous serons opposées par la SGCI quant à l’exécution de cette éventuelle décision à intervenir.
Nonobstant la prétendue incompétence de cette juridiction invoquée par la SGCI et le secret bancaire qui serait, selon elle, attaché auxdites informations, cette juridiction s’était déclarée compétente et avait souligné qu’il n’y avait pas de secret bancaire motif pris de ce que ces documents nous appartiennent.
Le 09 avril 2018, par ordonnance de référé n°1979, le Juge a fait droit à notre requête. Le 30 avril 2018, cette décision a été régulièrement signifiée par nous à la SGCI. Non seulement elle n’a interjeté appel contre celle-ci, cependant, elle ne l’a pas exécuté non plus.
Face à sa résistance abusive et injustifiée à exécuter les obligations mises à sa charge par l’ordonnance susdite, nous avons, par un autre exploit de Commissaire de Justice en date du 07 juillet 2018, saisi à nouveau la Juridiction des référés, à l’effet de la voir assortir l’exécution de cette décision d’une astreinte comminatoire de 30 millions de F CFA par jour de retard d’exécution.
Notre deuxième requête a été favorablement accueillie par ladite juridiction par ordonnance de référé n°3340/18 rendue le 04 juillet 2018. Cette deuxième ordonnance a été régulièrement signifiée par nous, à la SGCI le 20 juillet 2018.
Mais, pour tromper la religion de la Cour d’Appel qu’elle entendait saisir, la SGCI avant ladite signification à elle, de cette deuxième ordonnance, nous avait communiqué des documents bancaires des victimes supposées avoir été indemnisées par elle.
Pour éviter toute discussion puérile sur le nombre de ces documents, nous les avons soumis à l’examen de Maître DOUAYERE Sylvestre, Commissaire de Justice afin de nous en donner le nombre exact. Il ressort de cet examen, que la SGCI aurait indemnisé 17.236 victimes des déchets toxiques sur les 29.624 victimes indemnisables.
Vu ce qui précède, nous avons, par le biais de notre conseil, adressé un courrier pour l’informer que cette exécution faite par elle était partielle, dans la mesure où il s’agissait pour elle, de nous communiquer des documents bancaires d’au moins 23 mille victimes qu’elle avait, du 1er au 21 mars 2010, dans le rapport d’enquête de la Cellule Nationale du Traitement des Informations Financières de Côte d’Ivoire dite CENTIF-CI, déclaré avoir indemnisées.
Aussi, nous lui avons rappelé qu’en droit, l’exécution partielle équivalait à un défaut d’exécution.
Excellence Monsieur le Président de la République, à la suite de cette interpellation, la SGCI avait, par exploit de Commissaire de Justice en date du 27 juillet 2018, avec ajournement au 09 août 2018, relevé appel de l’ordonnance de référé n°3340 rendue le 04 juillet 2018, c’est-à-dire de la deuxième ordonnance parce que la première lui imposant ces obligations de faire avait acquis autorité relative de la chose jugée.
Dans ses conclusions en cause d’appel, elle avait invoqué l’incompétence de la Juridiction des référés et notre prétendu défaut d’intérêt et de qualité pour agir.
Excellence Monsieur le Président de la République, s’agissant de la question relative à l’incompétence du Juge des référés, l’arrêt n°464 Civ rendu le 19 juillet 2019 par la Cour d’Appel du Plateau a déclaré que : «Une telle mesure qui consiste en une obligation de faire relève de la compétence du Juge des référés ».
Sur la question de l’intérêt et du défaut de qualité à agir, ledit arrêt a souligné qu’ : « Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale ».
En d’autres termes, exception faite de ces deux cas cités plus haut, toute demande devant la Cour d’Appel, pour éviter de tomber sous le coup de cet article doit être d’abord et avant tout présentée devant le Premier Juge, en l’espèce le Tribunal. Or, cette demande de la SGCI tendant à nous voir dénier par la Cour d’Appel notre intérêt et qualité pour agir dans cette cause n’a pas été présentée par elle devant le Juge des référés qui a rendu le 09 avril 2018, l’ordonnance n°1979, lui faisant injonction de nous communiquer lesdits documents bancaires et l’identité complète des titulaires de ceux-ci.
De ce qui précède, le 19 juillet 2019, la Cour d’Appel Civile Présidée par monsieur ALY Yéo a confirmé les deux ordonnances précitées mais dans sa sagesse a diminué le montant des astreintes à 10 millions de F CFA par jour de retard d’exécution. Cette décision a été signifiée par nous, à la SGCI, le 11 septembre 2019. Mais, cette banque vue que faute par elle d’avoir exécuté les obligations mises à sa charge par la première ordonnance, avait été condamnée à les exécuter sous astreintes, pour tromper la religion de la Cour de Cassation qu’elle prévoyait saisir, nous avait communiqué à nouveau, le 02 septembre 2019, c’est-à-dire avant la signification à elle, dudit arrêt par nous, des documents bancaires.
Toutefois, pour éviter toute discussion inutile sur le nombre de ces documents, nous les avons soumis à l’expertise de monsieur MADY MADY, Expert-Comptable agrée du Cabinet FIDEXCA. Il ressort des conclusions finales de son rapport que la SGCI aurait indemnisé 17.228 victimes sans nous avoir produit aucune identité de celles-ci.
Au vu de ces résultats, nous avons interpellé la SGCI sur cette deuxième exécution partielle faite par elle dudit arrêt confirmatif des ordonnances précitées.
A la suite de cette deuxième interpellation, la SGCI s’était pourvue en cassation le 14 octobre 2019 en invoquant notre prétendu intérêt et défaut de qualité pour agir. Demande qu’elle n’avait soumise au Premier Juge. De telle sorte qu’elle a été de ce fait rejetée par la Cour d’Appel d’Abidjan conformément à l’article 175 du cpc.
A notre grande surprise, la Présidente de la Cour de Cassation, Juridiction de droit, a rendu une ordonnance de sursis à statuer de cet arrêt de la Cour d’Appel Civile et fixé la date de l’audience sur la continuation ou la discontinuation des poursuites.
A priori, concernant cette décision, nous avons cru que la Présidente de la Cour de Cassation avait été induite de bonne foi en erreur par la SGCI et pour cause : c’est sur la base de sa seule requête, qu’elle avait rendu ladite ordonnance.
Excellence Monsieur le Président de la République, suite au rendu de ladite ordonnance, nous vous avons adressé un courrier et mis en ampliation ladite Présidente, à l’effet de vous informer des manigances de cette banque. Après quoi, nous avons déposé nos répliques à ladite Présidente dans lesquelles, nous lui avons fait observer :
-Premièrement, que l’ordonnance n°1979 du 09 avril 2018 imposant à la SGCI cette obligation de faire n’avait pas fait l’objet d’appel de sa part si bien qu’elle avait acquis autorité relative de chose jugée.
-Deuxièmement, nous avons versé dans cette procédure, un autre arrêt civ de cette même Cour d’Appel n°16/20 rendu le 07 février 2020 qui a non seulement reconnu la qualité de mandataire de ces victimes à Monsieur KOFFI HANON CHARLES, sa qualité pour agir et celle concernant les 1664 victimes parties dans cette procédure mais aussi et surtout la capacité juridique du RENADVIDET-CI. Cet arrêt qui avait condamné la SGCI au titre des dépens n’avait pas non plus fait l’objet d’appel de la part de cette banque, de sorte que ledit arrêt avait acquis autorité de chose jugée en dernier ressort. Et lesdits dépens ont été payés aux victimes par mon biais, par la SGCI et également d’autres dépens dans le cadre de cette même affaire.
(Pièce unique, arrêt n°16/20 rendu le 07 février 2020 par la Cour d’Appel Civile, certificat de non signification de pourvoi en cassation et Chèques de paiement versés dans nos répliques devant la Cour de Cassation de Côte d’Ivoire)
-Troisièmement, que la SGCI en nous communiquant une partie de ces documents, soit un peu plus de 17 mille, reconnaissait par là-même notre qualité pour agir. Car, « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».
Excellence Monsieur le Président de la République, malgré toutes ces preuves versées par nous à suffisance dans cette procédure contradictoire devant la Cour de Cassation pour justifier notre qualité pour agir, la Présidente de cette Cour avait ordonné la discontinuation des poursuites résultant de l’arrêt n°464 sus visé.
Eu égard à cette violation flagrante de la loi, à savoir la violation du principe de l’autorité de chose jugée attachée aux décisions définitives de justice, de l’article 175 du CPC…, nous avons récusé ladite Présidente par-devant vous, ès qualité de Premier Magistrat, de Président du Conseil Supérieur de la Magistrature et surtout de Chef de l’Administration aux termes de la constitution.
Suite à cette récusation, elle a attribué le dossier du fond au Juge ATHEBA Léopold Claude, Président de Chambre de cette Cour, lequel a curieusement rendu le 10 décembre 2020 au profit de la SGCI, un arrêt de cassation sans renvoi n°960/20 sous le fallacieux et complaisant motif que nous n’avons pas intérêt et qualité pour agir. Espérant ainsi mettre définitivement fin audit débat par l’usage abusif du pouvoir d’évocation reconnu à ladite Présidente dans certaines circonstances exceptionnelles.
Nous avons le 08 novembre 2021, exercé contre cet arrêt, une action en rétraction. Ce dossier a été confié par la Présidente de la Cour de Cassation au Conseiller KOUYATE DAMOU pour rapport courant décembre 2021. Cette affaire serait retenue par lui sans aucun motif valable à ce jour et ce, en dépit de la communication de cette procédure par plus de 6 fois maintenant au Ministère Public pour ses conclusions écrites.
Excellence Monsieur le Président de la République, pour éviter d’être long, je vous prie de bien vouloir trouver les raisons de la récusation de ces Magistrats dans les courriers adressés par nous, respectivement à la Présidente de la Cour de Cassation et au doyen des Présidents de Chambre de ladite Cour concernant la récusation de la Présidente de cette Cour et des autres Magistrats susnommés dans toutes nos instances actuelles et à venir et pour cause : nous n’avons pas, n’aurons plus et n’aurons plus jamais confiance en ces Magistrats.
Excellence Monsieur le Président de la République, au cas où ils seraient les seuls Magistrats composant cette Cour de Cassation, je vous saurais gré, de bien vouloir, par suite d’un décret, mettre en place une juridiction de même nature que celle de la Cour de Cassation composée de Magistrats respectueux de l’orthodoxie juridique et du serment prêté de dire le droit et rien que le droit pour juger cette affaire et vous ferez bien. Ce sera également justice pour ces milliers de victimes décédées sans avoir perçu un seul centime de leur modique indemnisation et aussi pour celles qui continuent à traîner les séquelles indélébiles de ces déchets hautement toxiques.
Je vous prie de croire, Excellence Monsieur le Président de la République, en l’expression de ma très haute considération. » Le RENADVIDET-CI, le Président Charles KOFFI.
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