Récusation de magistrats-Ledebativoirien annonçait dans sa précédente publication liée au dossier de la catastrophe humanitaire de la société Trafigura à Abidjan, la récusation de 4 hauts magistrats de la Cour de Cassation par une association de victimes des déchets toxiques en Côte d’Ivoire.
Eh ben, ici le courrier en question adressé à la présidente de ladite Cour, lui faisant part de ce qu’elle est indésirable avec trois autres magistrats, dans la gestion du dossier concernant les victimes, après celui adressé au chef de l’Etat Alassane Ouattara, pour l’en informer.
Un courrier en date du, du 3 avril 2023, bien réceptionné par Madame le Président de la Cour de Cassation de Côte d’Ivoire, à Abidjan. C’est l’affaire relative au détournement des fonds alloués à l’indemnisation des victimes des déchets toxiques. Avec comme objet : requête aux fins de récusation
Ledit courrier non confidentiel du Président du Renadvidet-ci Charles KOFFI, puisque certaines oreilles en ont eu vent comme: la Haute Autorité Pour la Bonne Gouvernance, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des droits de l’homme; le Ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du Renforcement des Capacités et de la Lutte contre la corruption, le Conseil National des droits de l’homme, la LIDHO, Transparency Justice, la FIDH CI, les ambassades etc.
Voici :
Objet requête aux fins de récusation
«J’ai l’honneur, de venir par la présente, ès qualité de Président du Réseau National Pour La Défense des Droits des Victimes des Déchets Toxiques de Côte d’Ivoire dit RENADVIDET-CI, solliciter la récusation de Monsieur ATHEBA Léopld Claude, KONE KALILOU et KOUYATE DAMOU, respectivement Président de Chambre et Conseillers de la Cour de Cassation pour cause de partialité manifeste au profit de nos adversaires dans l’affaire relative au détournement des fonds alloués à notre indemnisation.
En effet, ces Magistrats, en violation flagrante de certaines règles élémentaires de droit, ont rendu, le 10 décembre 2020, un arrêt n°960/19 de cassation sans renvoi de l’arrêt n°464 CIV rendu le 19 juillet 2019 par la Chambre Présidentielle de la Cour d’Appel du Plateau ; lequel avait condamné la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI à nous communiquer les documents bancaires des 23 mille victimes sur les 29.624 indemnisables qu’elle avait déclaré avoir indemnisées et leur identité complète sous astreinte comminatoire de 10 millions de F CFA par jour de retard d’exécution.
Aussi, ces mêmes Magistrats viennent-il de rendre dans les mêmes conditions, dans cette même affaire, un arrêt n°107/23 daté du 02 février 2023 ordonnant la discontinuation des poursuites résultant de l’arrêt civil n°146/22 rendu le 22 juillet 2022 au profit du nommé GOHOUROU Claude. Toutefois, cet arrêt souligne curieusement, que celui-ci était rendu en notre faveur.
Aussi, pour motiver sa décision, l’arrêt déclare ce qui suit : «Attendu que le requérant fait valoir que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué lui causera un préjudice irréparable, en ce que la majorité desdites victimes n’ayant ni adresses, ni domiciles fixes, seront dans l’impossibilité de répéter les sommes qu’il aura déboursées, en cas de cassation ;
Attendu que les motifs invoqués sont de nature à entraîner le préjudice allégué ; que la demande est fondée.
« PAR CES MOTIFS
Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre GOHOUROU Ziallo Claude François en vertu de l’arrêt n°146 en date du 22 juillet 2022 de la Cour d’Appel d’Abidjan ».
Or, pour éviter que cette signification de cette ordonnance de discontinuation des poursuites ne soit attaquée en nullité par nous, le nommé GOHOUROU Claude nous l’a fait signifier en citant les noms, prénoms, dates et lieu de naissance, profession, nationalité et domiciles. Qui plus est, dans cette procédure les victimes ont élu domicile dans trois cabinets d’Avocats.
(Pièce n°1, Exploit de signification dudit arrêt avec toutes les informations concernant les victimes destinataires de celui-ci : nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession, nationalité et domicile.
Aussi, dans cette même procédure, toutes les parties y compris le Tribunal et vous-même aviez reçu une clé USB comportant copie des cartes nationales d’identité pour les victimes majeures de nationalité ivoirienne, les extraits de naissance des victimes mineures et l’attestation de puissance paternelle de leur représentant légal, les cartes consulaires pour les victimes de nationalité étrangère.
Sans préjudice de leurs dossiers physiques versés dans cette procédure aussi bien devant le Tribunal Civil que la Cour d’Appel Civile. Et c’est à la suite de la demande de ces documents physiques par l’ex Président de la Cour d’Appel d’Abidjan, monsieur ALY YEO et la production de ceux-ci par nous, que sa Chambre a rendu l’arrêt n°464 CIV ordonnant à la SGCI de nous communiquer les documents bancaires des victimes qu’elle avait déclaré avoir indemnisées sous astreinte comminatoire de 10 millions de F CFA par jour de retard d’exécution.
Cette clé USB a été même transmise au Président de la République.
(Pièce n°2, courrier de transmission de ces documents).
En outre, concernant le Conseiller KONE KALILOU, il a été le Conseiller-Rapporteur dans la première décision sus évoquée et Conseiller dans cette dernière décision.
Quant à Monsieur KOUYATE DAMOU, Conseiller de la Cour de Cassation, avant le rendu de cet arrêt de discontinuation desdites poursuites, c’est lui qui avait rendu dans cette deuxième affaire, l’ordonnance de sursis à statuer n°2022-455.S/EX en date du 12 octobre 2022. C’est le même qui, dans cette deuxième décision a été le Conseiller-Rapporteur.
C’est encore lui, à qui vous avez attribué notre action en rétraction de l’arrêt de cassation sans renvoi n°960 rendu par monsieur ATHEBA Léopld Claude, Président de Chambre de cette même Cour.
Le constat, est que curieusement, c’est aux mêmes Magistrats que vous confiez nos différentes procédures.
Au regard de ce qui précède, je viens au nom de ces victimes et au mien propre, récuser ces trois Magistrats dans toutes nos instances actuelles qui leur ont été attribuées et dans celles à venir.
Pour finir, ce qui est à retenir, est que ce n’est pas l’arrêt n°146/22 du 22 juillet 2022 que nous exécutons mais plutôt le jugement n°73 rendu le 28 janvier 2022 qui n’a pas fait l’objet d’appel de la part de GOHOUROU Claude et autres. En d’autres termes, ce montant d’un milliard deux cent dix millions cinq cent soixante mille (1.210.560.000) F CFA destiné à l’indemnisation de 1664 victimes exception faite de moi et ce, à raison de 727.500 F CFA/victime n’a pas été contesté, ni par GOHOUROU Claude ni par ses autres co-defendeurs. Mieux, AFRILAND FIRST BANK devant la Cour d’Appel Civile, dans ses conclusions, avait sollicité la confirmation dudit jugement.
Toutefois, l’appel interjeté par nous, portait sur le reliquat de notre entier préjudice, à savoir les 4.658 milliards de F CFA destinés à l’indemnisation des 6.624 victimes concernées par ledit processus.
Devant la Cour d’Appel Civile, GOHOUROU Claude, par le biais de son Conseil, avait sollicité l’irrecevabilité de notre acte d’appel au motif que, plutôt que de faire valoir l’article 166 du Code de Procédure Civile, nous avons invoqué l’article 228 du même code qui concerne les actions en référé alors que notre acte d’appel avait trait à une affaire dans le fond.
In fine, la Cour d’Appel a déclaré mal fondé notre acte d’appel.
En effet, ces deux décisions (l’irrecevabilité et le mal fondé d’une action) ont le même effet juridique, à savoir le rejet de l’action en cause.
En d’autres termes, l’arrêt 146 sus visé a été rendu au profit du nommé GOHOUROU Claude et autres et non à notre profit. Ce n’est pas donc pas cet arrêt qui rend exécutoire ledit jugement. En le confirmant, ledit arrêt ne fait que tirer la conséquence de droit de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.
Car, cet arrêt en déclarant mal fondé notre acte d’appel, celui-ci nous ramène en l’état du jugement précité, lequel n’a pas fait l’objet d’appel de la part de nos adversaires. GOHOUROU Claude n’a donc aucun intérêt direct à agir contre cet arrêt conformément à l’article 3 du code de procédure civile qui dispose que pour initier une action en justice, il faut avoir intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel.
De tout ce qui précède, le pourvoi en cassation formé par GOHOUROU Claude est sans objet tout comme cette ordonnance de discontinuation desdites poursuites. Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, madame le Président, en l’expression de notre haute considération ». Termine Charles Koffi, victimes et président du Réseau national pour la défense des droitys des victimes des déchets toxiques de Côte d’Ivoire-Renadvited.
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