Léonce Yacé – Dechets toxiques, devant la chambre des délits économiques du tribunal le mardi 20 juin 2023, un autre scandale financier à la Société Générale Côte d’Ivoire portant sur la somme de neuf milliards cinq millions quatre cent dix-neuf mille six cent vingt-neuf (9.005.419.629 F CFA)
Gohourou Claude, la coordination nationale des victimes des Déchets toxiques de côte d’ivoire (Cndvt-ci), la Société Générale côte d’ivoire (SGCI), monsieur Bernard Labaden, ex administrateur directeur général de la SGCI, monsieur Yace Léonce Djecket, ex Directeur des Affaires Générales et Juridiques de la SGCI, la Générale (Paris), le Cabinet Leigh Day & Co, Afriland First Bank Côte d’Ivoire, Soro Doh dit National Dosky de la Fesci et des avocats devant la chambre des délits économiques du tribunal de Première Instance d’Abidjan-plateau le mardi 20 juin 2023 à 8h pour répondre des faits de faux en écriture privée de commerce ou de banque, abus de confiance portant sur des numéraires, complicité d’abus de confiance, blanchiment de capitaux et complicité de blanchiment de blanchiment de capitaux portant sur lesdits fonds.
Exception faite de la somme de quatre milliards six cent cinquante-huit millions (4.658.000.000) FCFA détournée par le sieur Gohourou Claude et autres aux termes de l’arrêt correctionnel du 27 juillet 2016 rendu par la première chambre correctionnelle de la cour d’appel du plateau et confirmé définitivement par l’arrêt de cassation partielle n°204.p.e/19 rendu le 28 novembre 2019 par la cour de cassation de côte d’ivoire, le susnommé, la Cndvt-ci et autres seront devant la chambre des délits économiques du tribunal correctionnel de première instance d’Abidjan-plateau, le mardi 20 juin 2023 à 8 h 00 mn pour répondre d’un autre détournement portant cette fois-ci, sur la somme de 9.005.419.629 FCFA.
En effet, concernant le détournement des 4.658 milliards de FCFA, l’enquête préliminaire relative à la plainte des victimes déposée devant le procureur de la république, le 20 juillet 2011, a été exclusivement diligentée à Afriland first Bank, ex Access Bank où ces fonds ont été transférés par la SGBCI actuelle SGCI en violation de l’ordonnance de séquestre des 25 mille victimes, membres du Renadvidet-ci et des stipulations du protocole de règlement amiable et transactionnel daté du 11 février 2010 régissant les modalités pratiques de cette indemnisation. Lequel exigeait que tout le processus d’indemnisation se déroule à la SGCI. Aussi, cette banque avait-elle reçu des victimes par l’intermédiaire de leur ex mandataire, le cabinet d’avocats anglais dénommé Leigh Day & Co, la somme de 150 millions de FCFA à titre d’honoraires, à l’effet d’indemniser exclusivement les 29.624 victimes éligibles aux 22.500 milliards de FCFA. Ce, non seulement après la vérification préalable par elle, de la régularité des chèques émis par la Cndvt-ci mais aussi et surtout de celle des documents administratifs des bénéficiaires de ces fonds.
L’article 9 de la page 20 de ce protocole relatif à son entrée en vigueur, stipule que : « Le protocole entre en vigueur à la date de sa signature par les parties, sous réserve de l’acceptation par la SGBCI, de ses missions et obligations mises à sa charge aux termes du présent protocole ». Celui-ci a été signifié à la SGCI le 13 février 2010. Suite à cette première procédure, plusieurs autres actions ont été en vain initiées courant l’année 2012 par les victimes contre la SGCI dépositaire des 22.500 milliards de FCFA.
Finalement, le 03 juillet 2019, ces mêmes victimes ont attrait le cabinet Leigh Day & Co en responsabilité contractuelle devant le tribunal civil d’Abidjan pour violation de leur mandat individuel et ce, pour avoir confié sans leur consentement, leur indemnisation à une association fictive et putative dénommée coordination nationale des victimes des déchets toxiques de côte d’ivoire dite Cndvt-ci présidée par le sieur Gohourou Claude.
Dans cette procédure, elles ont sollicité un audit judiciaire sur leur compte logé à la SGCI contenant leurs fonds d’indemnisation.
Contre toute attente et de façon curieuse d’ailleurs, le 03 mars 2020, la SGCI a fait une intervention volontaire dans cette procédure pour s’opposer catégoriquement à cet audit dont l’objectif était pourtant d’éclairer le tribunal sur le nombre de victimes qu’elle avait effectivement indemnisées sur les 29.624 concernées par ledit processus. Le 15 juillet 2021, par jugement avant-dire droit n°536, le tribunal d’Abidjan a ordonné un audit judiciaire dont le dispositif était ainsi libellé :
« Par ces motifs
Statuant publiquement, par défaut à l’encontre de Leigh Day & Co et contradictoirement à l’encontre de la SGCI : déclare l’intervention volontaire de la sgci irrecevable ; déclare les demandeurs recevables en leur action ; avant-dire droit ordonne un audit judiciaire sur le compte n° 00. 111. 532. 176. 45-35 ouvert par le cabinet d’avocats leigh day & co, dans les livres de la sgci ;-désigne pour y procéder monsieur dan flinde emmanuel, expert-comptable du cabinet ecr, tél : 41-38-9780/46-96-61-55, email : flinde2002@yahoo.fr
-dit qu’il aura pour mission de déterminer si des fonds destinés à l’indemnisation des victimes existent sur ledit compte ; en évaluer le montant ; déterminer les victimes ayant fait l’objet d’indemnisation, le nombre et l’identité des victimes restant à indemniser ; Impartissons un délai de 03 mois pour y procéder, sous la surveillance du juge lessehi h. Alain ; dit que les frais de l’audit seront à la charge des demandeurs ».
Cette décision a été régulièrement signifiée par les victimes à la SGCI le 1er septembre 2021 et celle signifiée le 16 septembre 2021 à parquet, concernant le cabinet d’avocats anglais Leigh Day & Co, a été affichée par elles, dans l’auditoire dudit tribunal aux fins de la rendre opposable à toutes les parties.
Le 18 janvier 2022, l’expert judiciaire a déposé au greffe du tribunal, son rapport final relatif à cet audit judiciaire. Il ressort de celui-ci en fin page fin74 et début et fin 75 ce qui suit :
« En réponse aux requêtes du président de la première chambre présidentielle a du tribunal de première instance d’Abidjan-plateau, nous déclarons :
1/sur l’existence des fonds destinés à l’indemnisation des victimes : Malgré le solde de 0 FCFA affiché sur les relevés bancaires, nous constatons que oui, il devait exister sur le compte des fonds destinés à l’indemnisation des victimes n’ayant pas été dédommagées à ce jour.
2/sur l’évaluation du montant
Malgré le solde de 0 FCFA affiché sur les relevés bancaires, nous constatons que le solde du compte audité devrait s’établir à neuf milliards cinq millions quatre cent dix-neuf mille six cent vingt-neuf francs CFA (9. 005. 419. 629 FCFA) au moins.
3/sur la liste des victimes ayant fait l’objet d’indemnisation: Le nombre des victimes ayant fait l’objet d’indemnisation s’établit à onze mille huit cent onze (11. 811). La liste est donnée en annexe 17.
4/sur le nombre et l’identité des victimes restant à indemniser: Le nombre des victimes (membres du Reandvidet-ci) restant à indemniser est de dix-sept mille huit cent treize (17. 813).
Ce chiffre s’obtient par la différence entre 29.624 et 11. 811. Ce qui veut dire que la liste des 17. 813 contient la liste des 6.624 victimes pour lesquelles 4.658.000.000 FCFA ont été transférés à Afriland first Bank (ex Access Bank). La liste permettant de donner l’identité des victimes restant à indemniser est donnée en annexe 26.
Ce rapport souligne aussi qu’au terme du dépouillement des 34 cartons de chèques transmis par la SGCI audit expert dans le cadre de l’audit en cause, les travaux de celui-ci ont donné une liste brute de dix-sept mille neuf cent cinquante-cinq (17. 955)victimes supposées avoir été indemnisées par la SGCI.
En outre, ce rapport indique que : «Ce nombre correspond au nombre de chèques émis par la Cndvt-ci et payés par la SGCI. (Page 33 dudit rapport). Il ressort de ce nombre, que 6. 144 victimes fictives dont les chèques émis par le nommé Gohourou Claude ont été payés par la SGCI. (36 dudit rapport).
Que ce préjudice s’élève à un montant de quatre milliards quatre cent soixante-six millions six cent quatre-vingt-huit mille (4. 466. 688. 000), soit (6. 144 x 727. 000) FCFA/victime.
Il résulte de l’examen de ces pièces, une liste de 86 chèques non identifiés. (Page 8 dudit rapport), 11 copies de chèques introuvables, (annexe 21, notamment courrier du 07 décembre 2021 cité en pièce n°14 au point 6, voir page 41 dudit rapport concernant la liste de ces chèques), 52 copies de chèques destinés à divers bénéficiaires. (Page 20 dudit rapport, 7ème tiret).
Qu’en sus, pour mettre en lumière le détournement de leur indemnisation par la SGCI et autres, le Reandvidet-ci a brandi deux mails de monsieur Yacé Léonce, au moment des faits, directeur des affaires juridiques et générales de la sgbci envoyés respectivement les 05 et 09 mars 2010 à monsieur et à madame Kouamé Kouakou, Yao née Anthoney Ahouma et monsieur Ouattara Adama, l’actuel directeur général adjoint de cette banque ».
En effet, dans le premier mail, celui-ci,
sur le fondement de prétendues dispositions de l’article 3.2.2.2.2 du protocole de règlement amiable et transactionnel du 11 février 2010, lequel article n’existe d’ailleurs pas ledit protocole, avait fait procéder à :
1) « l’annulation des chèques banques SGBCI référencés : ac 7659201, ac 7659199, ac 7659200, ac 7659202, ac 7659203, ac 7659204, ac 7659206, ac 7659205, d’un montant global de soixante et un millions sept cent soixante-huit mille cent vingt-cinq (61. 768. 125) francs CFA,
2) Emettre un nouveau chèque banque d’un montant global de soixante et un millions sept cent soixante-huit mille cent vingt-cinq (61. 768. 125) francs CFA à l’ordre de maître Minta Daouda Traore, avocat de la Cndvt-ci en remplacement de ceux suscités,
3) Emettre un chèque banque de cinq millions (5.000.000) francs Cfa à l’ordre de Minta Daouda Traore, avocat de la Cndvt-ci conformément au courrier du 05/03/2010. Ces opérations sont à effectuer par le débit du compte 111 532 176 45 », c’est-à-dire sur le compte des victimes.
Que dans le second mail, il affirme ce qui suit :
« bonjour,
Compte tenu de la spécificité de cette opération et des délais qui nous sont imposés pour la réaliser merci de vous contenter de contrôler le numéro de série du chèque.
Pour la signature, ne vous inquiétez pas, puisque la convention indique que la responsabilité de la Sgbci est exclue en cas de fraude ou perte de chèque. Il est même dit que l’émission du chèque vaut ordre de paiement. Merci de donner la consigne aux caisses. (…) merci de payer les chèques qui sont dans les plages définis sans tenir compte de la signature. Cdt L. Yacé ».
Concernant ces chèques, l’expert fait noter à la page 42 de son rapport, ce qui suit : « certains paiements faits à certains bénéficiaires se sont faits avec des chèques portant un numéro différent de celui du compte audité et indiquait « cheque à payer » en lieu et place du titulaire du compte Leigh Day & Co (annexe 10. L’explication fournie est que ce sont des chèques internes à la banque ».
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Réaction du concerné
Dejà, le 19 aout 2022, cette affaire avait fait surface et voici ce que le mis en cause Léonce Yacé a déclaré:
« Ne me reconnaissant pas dans vos affirmations, je me suis rapproché des administrations concernées qui m’ont confirmé que, contrairement à vos allégations, je n’ai jamais été cité pour de tels faits dans les différents rapports d’enquête diligentés. Par ailleurs, je vous signale qu’au titre de mes fonctions précédentes, j’ai été entendu par la police économique et le juge d’instruction au sujet de l’intervention de la banque où j’étais en poste dans le processus d’indemnisation, sans aucune mise en cause personnelle me concernant…« LY.
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Qu’à la page 16 dudit protocole au point 3.2.33 relatif au processus de paiement par la SGCI, au point 3.2.33.1sur la levée du séquestre, ce protocole stipule ce qui suit :
« A l’effet de la mise en application du protocole et du paiement des victimes, des témoins et cas exemple, des représentants, de la SGCI, les parties :
- Donnent instruction ferme, expresse, définitive et irrévocable à la SGBCI d’avoir à porter les sommes séquestrées au crédit du compte n° 00. 111.111.532.176.45 ouvert dans ses livres sous l’intitulé « indemnisation des particuliers » ; et
- S’interdisent de façon ferme, expresse, définitive et irrévocable, d’instruire la SGBCI d’avoir à procéder à d’autres paiements que ceux prévus par le protocole, et ce, dans les conditions fixées par celui-ci.
Pour la bonne exécution des stipulations objet de l’alinéa 1er ci-dessus, les parties en donnent instruction ferme, expresse, définitive et irrévocable à la sgbci de ne pas exécuter les instructions éventuellement contraires ».
Les victimes font noter que ces missions et obligations de la SGCI ont été rappelées dans la convention portant organisation du paiement des victimes par la SGBCI conclue le 06 mars 2010 par monsieur Bernard Labaden, au moment des faits, administrateur directeur général de la SGBCI, actuelle SGCI, la Cndvt-ci et le conseil ivoirien de Leigh Day & Co, à savoir le cabinet KSK et ce, en violation flagrante des termes de la délégation de signature donnée par Leigh Day à son représentant local, le cabinet ksk.
Le Renadvidet-ci souligne que celle-ci avait pour objet de conclure exclusivement le protocole de règlement amiable et transactionnel daté du 11 février 2010 régissant les modalités pratiques de cette indemnisation. Que cette convention souligne tout de même que : « Par courrier en date du 12 février 2010, la Sgbci a accepté de procéder au paiement des victimes, suite au règlement amiable intervenu entre les parties ».( page 2, point b, 2ème paragraphe de ladite convention).
Que son article 2 stipule que : « la présente convention a pour objet de déterminer les termes, conditions et modalités de l’exécution par la SGBCI de la mission de paiement mise à sa charge par l’effet du protocole ». Quant à son article 3, il déclare que : « la SGBCI prendra toutes dispositions utiles pour procéder au règlement des sommes dues auxdites victimes, conformément aux règles et usages bancaires en la matière. Le montant du chèque remis à chacune des victimes est de sept cent vingt-sept mille (727.000) francs CFA ».
Que le Renadvidet-ci fait observer enfin que cette convention dont la formation paraît sujette à caution a modifié le montant individuel de l’indemnisation des victimes de 727.500 FCFA en y retranchant sans motif valable, la somme de 500 f CFA/victime pour ne donner finalement à chacune des victimes indemnisées, que la somme de 727.000fcfa.
Pour le Renadvidet-ci, pour une indemnisation d’une telle envergure, la générale paris conformément à la loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre se devait de prévoir un plan de vigilance visant à éviter toute déperdition ou disparition de ces fonds.
C’est au regard de ce qui précède, que le Renadvidet-ci représentant ces 17.813 victimes a initié le 11 avril 2023 devant la chambre des délits économiques dudit tribunal, une citation correctionnelle contre les susnommés pour les griefs sus visés et ce, pour l’audience du 20 juin prochain. C’est ce qu’explique le président du Renadvidet-ci Charles Koffi.
Ledebativoirien.net
Grace Ozhylly
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