SGCI et les déchets toxiques- Ce détournement porte sur la somme de neuf milliards cinq millions quatre cent dix-neuf mille six cent vingt-neuf (9.005.419.629) f cfa et trois milliards quatre cent quarante-sept millions quatre cent quarante mille (3. 447. 440. 000) FCFA à afriland first bank côte d’ivoire.
la Sgci, la société générale (paris), Gohourou Ziallo Claude François, la coordination nationale des victimes des déchets toxiques de côte d’ivoire dite cndvt-ci, Afriland first Bank côte d’ivoire, le cabinet Leigh Day & Co et autres sont devant la chambre des délits économiques du tribunal de première instance d’Abidjan-plateau le mardi 20 juin 2023 à 8 h du matin pour répondre des faits de faux et usage de faux, faux en écriture privée de commerce ou de banque, abus de confiance et complicité d’abus de confiance portant sur des numéraires, recel de numéraires détournes, blanchiment de capitaux et complicité de blanchiment de capitaux et violation du devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
Ledebativoirien.net, pour mémoire rappelle que, suite à l’arrêt brusque et définitif du processus d’indemnisation a l’initiative du cabinet KSK, à la date du 19 mars 2010, la SGCI avait, suite à la signification à elle faite, d’une ordonnance de séquestre le 23 mars 2010, par 25 mille victimes des déchets toxiques, affirme avoir indemnisé un peu plus de 12 mille victimes sur les 29.624 indemnisables. En s’en tenant à sa déclaration dépourvue de toute équivoque, la SGCI affirme détenir à ce jour, dans ses livres, sur le compte des victimes ouvert par Leigh Day & Co alors mandataire de celles-ci, l’indemnisation d’un peu plus de 17 mille victimes, soit 17 mille x 727.500 FCFA = 12. 367. 500. 000 FCFA (douze milliards trois cent soixante-sept millions cinq cent mille francs CFA). Ce montant est déductible des 22 milliards 500 millions FCFA déposés à cette Banque par le cabinet d’avocats anglais Leigh Day & Co pour l’indemnisation des victimes de Trafigura.
Les missions assignées par le président du tribunal à l’Expert judiciaire étaient les suivantes :
- «Déterminer si des fonds destinés à l’indemnisation des victimes existent sur leur compte. 2) Déterminer les victimes ayant fait l’objet d’indemnisation, le nombre et l’identité des victimes restant à indemniser. 3) Impartissons un délai de 3 mois à l’expert pour y procéder sous la surveillance du juge Lessehi H. Alain ; Dit que les frais de l’audit seront à la charge des demandeurs ».
- CES FAITS SONT PREVUS ET PUNIS PAR LES ARTICLES : 481, 479, 467, 468, 470, 30, 96, 84, 85 de la (Loi N°2021-893 du 21 décembre 2021), du Code Pénal, les articles 44 et 78 de l’ordonnance N°2013-805 du 22 novembre 2013, l’ Article 2 de la loi N°2005-554 du 02 décembre 2005 relative au blanchiment de capitaux et les articles 79, 113, 114, 116 alinéa 7 et 117 de la loi N°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et enfin, la loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
Pour mémoire, suite à l’arrêt brusque et définitif du processus d’indemnisation à l’initiative du cabinet KSK, à la date du 19 mars 2010, la SGCI avait, suite à la signification à elle, d’une ordonnance de séquestre le 23 mars 2010, par 25 mille victimes des déchets toxiques, affirmé avoir indemnisé un peu plus de 12 mille victimes sur les 29.624 indemnisables.En s’en tenant à sa déclaration dépourvue de toute équivoque, la SGCI affirme détenir à ce jour, dans ses livres, sur le compte des victimes ouvert par LEIGH DAY & CO alors mandataire de celles-ci, l’indemnisation d’un peu plus de 17 mille victimes, soit 17 mille X 727.500 F CFA = 12. 367. 500. 000 F CFA (Douze milliards trois cent soixante-sept millions cinq cent mille francs CFA).
Cependant, lors de l’enquête préliminaire diligentée courant année 2011, par la Cellule Nationale du Traitement des Informations Financières de Côte d’Ivoire dite CENTIF-CI, la SGCI avait affirmé avoir transféré l’indemnisation de 6.624 victimes à AFRILAND FIRST BANK CÔTE D’IVOIRE, ex ACCESS BANK CÔTE D’IVOIRE et géré celle de 23 mille victimes des déchets toxiques.
Dans le but de savoir exactement sur les 23 mille victimes, celles qui ont été effectivement indemnisées par cette banque, un audit judiciaire a été sollicité le 03 juillet 2019 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan par les victimes, membres du RENADVIDET-CI, et obtenu par ces dernières, le 15 juillet 2021.
Les missions assignées par le Président du Tribunal à l’Expert Judiciaire étaient les suivantes :
-
« Déterminer si des fonds destinés à l’indemnisation des victimes existent sur leur compte ? - Déterminer les victimes ayant fait l’objet d’indemnisation, le nombre et l’identité des victimes restant à indemniser ?
- Impartissons un délai de 3 mois à l’Expert pour y procéder sous la surveillance du Juge LESSEHI H. Alain ;
Dit que les frais de l’audit seront à la charge des demandeurs »
Dans l’accomplissement desdites missions, l’Expert Judiciaire a demandé à la SGCI de lui communiquer tous les documents bancaires des victimes qu’elle a indemnisées.
Sur les 23 mille victimes dont elle a eu la gestion exclusive du payement, elle a produit audit Expert, 34 cartons de chèques comprenant les dossiers de 17.955 victimes supposées avoir été indemnisées par elle.A ce stade de son expertise, l’Expert Judiciaire fait noter que la SGCI doit détenir incontestablement l’indemnisation de 5.045 victimes X 727. 000 F CFA = 3. 667. 715. 000 F CFA 5Trois milliards six cent soixante-sept millions sept cent quinze mille francs CFA). Il est à faire observer que la SGCI a retranché indument la somme de 500 F CFA dans l’indemnisation de 727.500 F CFA qui devait être due à chaque victime supposée indemnisée par elle.
Vu le caractère incontestable de l’existence des 3. 667. 715. 000 F CFA sur le compte des victimes, le Tribunal a homologué le rapport d’audit judiciaire du 18 janvier 2022 et condamné LEIGH DAY & CO dont le compte des victimes porte le nom, à verser au RENADVIDET-CI, la somme de TROIS MILLIARDS SIX CENT TREIZE MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE HUIT MILLE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF (3.613. 868. 199 F CFA) ; c’est-à-dire en se référant au premier solde non harmonisé par ledit Expert, donc en deçà du montant sus indiqué.
Contre toute attente, la SGCI dont LEIGH DAY & CO est un client, et qui n’est pas l’Avocat dudit cabinet, a fait appel du jugement du Tribunal sur la base des relevés de compte qu’elle a communiqué à l’Expert Judiciaire et qui affichaient curieusement un solde de 0 F CFA.La Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré mal fondé son appel et confirmé ledit jugement.
Il ressort de ce qui précède, un détournement de cette somme par la SGCI qui a reçu dépôt de ces fonds dans ses livres. En conséquence, le Tribunal Correctionnel tirera à l’encontre de la SGCI toutes les conséquences de droit de cette disparition mystérieuse desdits fonds conformément aux articles 467, 468, 84, 85, 96 de la loi (Loi N°2021-893 du 21 décembre 2021), du Code Pénal et autres articles précités.
En effet, ces articles disposent ce qui suit :
L’ARTICLE 467 DU CODE PENAL
« Constitue un abus de confiance, le détournement, la dissipation ou la destruction, par une personne, au préjudice d’autrui, de fonds, de valeurs ou d’un bien meuble quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter, d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
L’abus de confiance est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300. 000 à 3.000. 000 de francs.
L’amende peut être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts, si ce montant est supérieur au maximum prévu à l’alinéa précédent.
Dès lors que la preuve de la remise de la chose est rapportée, celui qui l’a reçue est présumé l’avoir détournée, dissipée ou détruite s’il ne peut la rendre, la représenter ou justifier qu’il en a fait l’usage ou l’emploi prévu.
Pour faire tomber cette présomption, il lui appartient de prouver que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de rendre ou de représenter la chose reçue ou de justifier qu’il en a fait l’usage ou l’emploi prévu, n’a pas une origine frauduleuse ou, si cette origine est : frauduleuse, qu’elle ne lui est pas imputable.
Article 468 du CODE PENAL :
« Les peines prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent peuvent être portées au double si l’abus de confiance a été commis : 2°Par une personne faisant appel au public afin d’obtenir, soit pour son propre compte, soit comme Directeur, Administrateur ou gérant d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeur à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement.L’ARTICLE 470 du CP dispose: « La tentative des infractions prévues à la présente section est punissable ».
L’ARTICLE 84 DU CP
Attendu que la prévention dispose que : « Indépendamment de la peine prononcée contre le ou les auteurs d’une infraction, la fermeture d’un établissement , d’une entreprise, d’un centre commercial, industriel ou culturel ou de toute autre espace ayant servi à commettre ou à favoriser le crime ou le délit, peut être ordonnée lorsque la nature ou la gravité de l’infraction et les intérêts de l’ordre public le justifient. Cette mesure peut être limitée à un temps, à un lieu ou à un secteur déterminé. Elle ne peut dépasser cinq ans.
En cas de récidive prévue par les articles 122 à 124, elle peut être prononcée à titre définitif.
Lorsque la fermeture d’un établissement est prononcée, cette mesure emporte l’interdiction pour le condamné ou pour tout locataire, gérant ou concessionnaire de son chef, d’exercer dans le même local, la même activité professionnelle, même sous un autre nom ou sous une autre raison sociale.
Elle s’applique de plein droit à compter du jour où la décision dont elle résulte est devenue définitive, ou du jour de l’exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.
Elle est exécutée selon les règles fixées au dernier alinéa de l’article 71. .. »
L’ARTICLE 85 DU CP dispose que :
« Le Juge peut, dans tous les cas de crime ou délit, interdire l’exercice d’une profession, d’un commerce ou d’une activité industrielle ayant permis ou favorisé la réalisation de l’infraction lorsque la nature ou la gravité de celle-ci le justifient et que la continuation de cette profession ou de cette activité professionnelle peut faire craindre une récidive du condamné.La durée de cette interdiction est fixée par le Juge. Elle ne peut excéder dix ans en matière de crime et cinq ans en matière de délit.
En cas de récidive elle peut être prononcée à vie ».
L’ARTICLE 96 DU CODE PENAL dispose que :
« Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat et de ses démembrements, sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.
Lorsque la responsabilité pénale de la personne morale est retenue, seule la peine d’amende est prononcée, au titre des peines principales. Celle-ci peut être portée à un montant maximal cinq fois supérieur à celui encouru pour la même infraction par une personne physique.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ».
Aussi, suite à l’exécution par la SGCI, de l’ordonnance de référé n°1979/18 rendue le 9 avril 2018, par le Tribunal d’Abidjan et imposant à cette banque de communiquer au RENADVIDET-CI, tous les documents des victimes indemnisées par elles et leur identité complète ; ordonnance confirmée par l’arrêt civ n°464 du 19 juillet 2019, il ressort de ces deux communications de pièces de cette banque soumises par les victimes à un Commissaire de Justice et à un Expert-Comptable indépendant ce, pour éviter toute discussion inutile, respectivement 17.236 et 17.228 documents bancaires. Toute chose qui atteste clairement de plus fort que la SGCI n’a pas indemnisé 23 mille victimes. Ce qui confirme de façon irréfragable le détournement du montant sus visé.
Par ailleurs, au regard des nombreuses anomalies constatées par l’Expert Judiciaire sur les chèques et documents bancaires au nombre de 17.955 qui lui ont été communiqués par la SGCI, il avait, au terme de la réconciliation de la liste issue desdits documents et de celle des 29.624 victimes indemnisables, fait ressortir une liste de 6.144 victimes fictives supposées avoir été indemnisées par la SGCI à hauteur de 6.144 victimes = 4. 466. 688. 000 F CFA (QUATRE MILLIARDS QUATRE CENT SOIXANTE SIX MILLIONS SIX CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE (4. 466. 688. 000 F CFA).Il émane également de la page 53 du rapport d’audit judiciaire du 18 janvier 2022, qu’après l’indemnisation effective des 23 mille victimes par la SGCI, il devait rester un excédent de 871. 076. 029 F CFA (HUIT CENT SOIXANTE ONZE MILLIONS SOIXANTE SEIZE MILLE VINGT-NEUF F CFA).
L’Expert Judiciaire conclut donc pour affirmer que le solde du compte des victimes est à ce jour, d’au moins de 3. 667. 715. 000 + 4. 466. 688. 000. 871. 076. 029 = 9. 005. 419. 629 F CFA (Neuf milliards cinq millions quatre cent dix-neuf mille six cent vingt-neuf francs CFA).
Au regard de ce qui précède, il incombera au Tribunal correctionnel de tirer toutes les conséquences de droit de cette disparition curieuse de ces fonds à la SGCI à l’égard des prévenus, puisqu’il procède du même rapport d’audit judiciaire à la page 33, ce qui suit : « Au terme du dépouillement des 34 cartons de chèques, nos travaux ont donné une liste brute de 17.955 victimes indemnisées. Ce nombre correspond au nombre de chèques émis par la CNDVT-CI…et payés par la SGBCI ».
D’autre part, concernant AFRILAND FIRST BANK, il résulte de la page 75 dudit rapport que :« Le nombre des victimes (membres du RENADVIDET-CI) restant à indemniser est de DIX SEPT MILLE HUIT CENT TREIZE (17. 813).
Ce chiffre s’obtient par la différence entre 29.624 et 11. 811. Ce qui veut dire que la liste des 17. 813 contient la liste des 6.624 victimes pour lesquelles 4.658.000.000 F CFA ont été transférés à AFRILAND FIRST BANK (ex Access Bank).
La liste permettant de donner l’identité des victimes restant à indemniser est donnée en annexe 26.
La dernière décision civile ayant solidairement condamné ACCESS BANK au payement à certaines de ces victimes, de la somme d’un milliard deux cent dix millions cinq cent soixante mille (1. 210. 560. 000) F CFA, en mettant curieusement hors de cause AFRILAND FIRST BANK, sous le fallacieux prétexte que ces deux banques seraient différentes au moment des faits et mèneraient chacune ses activités, c’est à bon droit que le RENADVIDET-CI a décidé d’engager la responsabilité pénale d’AFRILAND FIRST BANK pour les délits de complicité d’abus de confiance et;
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- complicité de blanchiment de capitaux portant sur la somme de trois milliards quatre cent quarante-sept millions quatre cent quarante mille (3. 447. 440. 000 F CFA), soit 4.658.000. 000 F CFA – 1.210.560.000 F CFA et pour cause : AFRILAND FIRST BANK ouvrait tard dans la nuit son établissement pour permettre à GOHOUROU Claude et le nommé SORO DOH dit National DOCSY de la FESCI de faire plusieurs retraits importants de sommes d’argent dans l’indemnisation de ces victimes.
Elle a permis à dame Awa N’DIAYE épouse M’BAYE, partenaire d’affaires de monsieur KONE Cheick Oumar et amie de GOHOUROU Claude, qui n’est ni victime des déchets toxiques, ni représentant de celles-ci et qui n’avait pas de droit de signature sur le compte de la CNDVT-CI, d’effectuer sur ledit compte, des retraits de plus de 2 milliards de FCFA. Cette somme transférée par elle, sur son compte a été utilisée pour recapitaliser toutes les entreprises du Groupe KONECO appartenant au sieur KONE Cheick Oumar.Les responsables d’AFRILAND FIRST BANK ont permis également à dame Awa N’DIAYE d’octroyer dans l’indemnisation des victimes, des prêts avec commissions à court terme à des tiers, des dépôts à terme et l’achat pour son propre compte dans une banlieue parisienne, d’un bien immobilier d’une valeur vénale de cinquante-deux millions quatre cent soixante-seize cinq cent soixante mille (52.476.560) F CFA.
Cette banque et ses dirigeants tombent de ce fait, sous le coup des articles 30, 31, 32, 467, 468…du Code Pénal précité.
L’article 30 du CODE PENAL dispose que:
« Est complice d’un crime ou délit, celui qui, sans prendre une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause :- Procure tout moyen devant servir à l’action tel arme, instrument ou renseignement ;
- Aide ou assiste directement ou indirectement l’auteur de l’infraction dans les faits qui la consomment où la préparent ».
L’ARTICLE 31 DU CP dispose que :
« Tout complice d’un crime ou d’un délit ou d’une tentative est également complice de toute infraction dont la commission ou la tentative était une conséquence prévisible de la complicité ».
L’ARTICLE 32 DU CODE PENAL dispose que:
« Tout complice d’un crime ou d’un délit ou d’une tentative encourt les mêmes peines et les mêmes mesures de sûreté que l’auteur même de ce crime, de ce délit ou de cette tentative ». Pour terminer, les victimes réitèrent leur confiance en la justice et attendent d’elle, qu’elle dise le droit dans toute sa rigueur face à ces crimes économiques d’une gravité extrême », explique le Président du RENADVIDET-CI Charles KOFFI.
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