Tribunal-Une lettre interpellatrice de 11 pages adressée par les victimes au Président de la République, ès-qualité de Premier Magistrat. Lettre plein de sens dont le contenu en dit long sur la menace présente au sein de l’appareil judiciaire ivoirien. Elle met le Premier Magistrat de Ivoirien face à ses responsabilités de Chef de l’Administration aux termes de la Constitution. Dans ce courrier, le Président du RENADVIDET-CI apparemment déçu de la justice déclare ce qui suit:
Nous récuserons les conseillers Zagbaï Sébastien Lognon et Bleouni Bernard devant le nouveau Président de la Cour de Cassation qu’il vous plaira bien de nommer dans toutes nos instances à venir et ce, pour cause de leur partialité manifeste dans ce dossier au profit de nos bourreaux…L’arrêt de cassation N°433 rendu le 24 avril 2023 est « tendancieux » et manifestement illégal… Nous avons attrait GOHOUROU Claude, la SGCI et autres devant le Tribunal Correctionnel pour faux en écriture privée de commerce ou de banque à son audience du 14 juillet 2023 pour un nouveau fait de détournement de portant sur l’indemnisation de 6144 victimes…. ».
Ledebativoirien.net dévoile le courrier non confidentiel à Son Excellence Monsieur le Président de la République-ref: aff : Gohourou Ziallo Francois c/ Koffi Hanon Charles et autres. Pourvoi n° 2022-786 civ du 28 septembre 2022 arrêt n°433/23 rendu le 24 avril 2023 par la Cour de Cassation de Côte d’Ivoire.
Objet : Vigoureuse protestation contre l’arrêt visé en référence.
« Excellence Monsieur le Président de la République,
Nous avions dénoncé auprès de vous, à travers moult courriers dont le plus récent date du 03 avril dernier, des décisions manifestement illégales rendues curieusement dans cette affaire, par la Cour de Cassation, Juge de droit, au préjudice des victimes des déchets toxiques.
A l’appui de ces véhémentes dénonciations, nous avons pris la respectueuse liberté de vous saisir également, ès-qualité de Premier Magistrat de notre pays, de la récusation de la Présidente de la Cour de Cassation et de trois autres Magistrats de cette Cour, à savoir, Messieurs ATHEBA Léopold Claude, KONE Kalilou et KOUYATE Damou ; et ce, pour cause de leur partialité manifeste dans cette affaire au profit de nos bourreaux.
Excellence Monsieur le Président de la République, nous voudrions saisir cette opportunité, pour vous remercier très sincèrement du suivi de notre affaire et surtout, vous savoir gré de l’intérêt particulier que vous accordez à tout ce qui touche à la vie de notre nation dont vous êtes le digne garant moral.
En outre, par la présente, nous venons vigoureusement protester contre l’arrêt n°433 visé en référence, rendu par monsieur ZAGBAI Lognon Sébastien, Conseiller à la Cour de Cassation. Cette procédure avait été attribuée par madame le Président de ladite Cour à Monsieur CHAUDRON Maurice, Président de Chambre. Lors du rendu de l’arrêt précité, le Président de Chambre, monsieur CHAUDRON Maurice avait siégé mais curieusement, c’est le Conseiller susnommé qui avait rendu cet arrêt.
En effet, cet arrêt de la Cour de Cassation, qui vient de casser l’arrêt civil n°146/22 rendu le 22 juillet 2022 par la Chambre Présidentielle de la Cour d’Appel d’Abidjan, est cynique et inique en ce qu’il n’a pour seul objectif que de faire du dilatoire. Celui-ci étant d’empirer volontairement la situation des 1664 victimes sur les 25 mille du RENADVIDET-CI qui végètent depuis 2009 à ce jour, soit 14 années de combats judiciaires sans répit avec son cortège de dépenses financières, de souffrances physiques et morales, dans l’espoir de recouvrer leur modique indemnisation individuelle de 727.500 F CFA, sans aucun intérêt de droit et dommages et intérêts, détournée par des individus sans foi ni loi au rang desquels figure l’individu GOHOUROU Claude.
Excellence Monsieur le Président de la République, pour casser l’arrêt de la Cour d’Appel, la Cour de Cassation a déclaré ce qui suit : « Attendu que l’article 605 du Code de Procédure Pénale énonce que : « Pendant les délais du recours en cassation et s’il y’a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de Cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles » ;
« Vu l’article 206-1 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Excellence Monsieur le Président de la République, avant de poursuivre les motivations juridiquement infondées contenues dans cet arrêt de la Cour de Cassation, permettez-moi de vous éclairer sur ce qui précède.
De fait, l’arrêt n°645/16 rendu le 27 juillet 2016, a condamné GOHOUROU Claude à 20 ans de prison ferme et à 3 millions de francs CFA d’amende pour abus de confiance et blanchiment de capitaux portant sur la somme de 4.658 milliards de francs CFA destinés à l’indemnisation de 6.624 victimes, membres du RENADVIDET-CI ;association que j’ai l’insigne honneur de présider.
Ici, il est à faire observer, que le sieur GOHOUROU Claude a été condamné à 20 ans de prison ferme pour abus de confiance et 20 ans de prison ferme pour blanchiment de capitaux, donc à 40 ans de prison ferme pour ces deux infractions.
Mais, en raison de la règle de non cumul des peines, il a été retenu la peine la plus élevée des deux infractions. En l’espèce, les deux peines étant les mêmes, il a été retenu l’une d’entre-elles. Toute chose qui explique qu’il ait été condamné à 20 ans de prison ferme en ce qui concerne les deux infractions citées supra.
Concernant nos autres adversaires dont KONE Cheick Oumar, leurs condamnations à 20ans de prison ferme pour complicité d’abus de confiance et blanchiment de capitaux demeurent en l’état, donc inchangées.
Toutefois, lorsque ces infractions sont prises séparément, chacune conserve sa peine de 20 années d’emprisonnement.
Le 09 janvier 2018, suite au pourvoi tardif formé par le sieur GOHOUROU Claude, l’arrêt n°204.P.e/19 rendu le 28 novembre 2019 par la Cour de Cassation a confirmé définitivement l’infraction d’abus de confiance à l’égard de celui-ci ; laquelle l’a condamné à 20 ans de prison ferme et à 3 millions de francs CFA d’amende. Cette Cour a renvoyé celle concernant le blanchiment de capitaux et les parties au procès devant la Première Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel autrement composée, à l’effet de le juger à nouveau sur cette seule infraction.
Pour cause de ce pourvoi, le Tribunal Civil d’Abidjan, saisi par les victimes le 06 mars 2018, à l’effet de tirer les conséquences de droit de l’arrêt correctionnel n°645/16 rendu le 27 juillet 2016, sur le plan de la responsabilité civile de nos adversaires dont GOHOUROU Claude, avait ordonné courant juin 2019, au moment il s’apprêtait à vider le délibéré en cause, un sursis à statuer ; et ce, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation saisie du pourvoi formé par GOHOUROU Claude. Cette demande de sursis à statuer avait été faite par le nommé GOHOUROU Claude qui comparaissait à dessein pour la première fois devant ledit Tribunal, par le biais de Me AGBOMON Khassy Eric, son nouvel Avocat en remplacement de Me BOGUI du Cabinet OUATTARA ET ASSOCIES.
Suite à l’arrêt n°204.P.e sus indiqué, le 28 janvier 2021, le Tribunal Civil d’Abidjan, par jugement n°73/21, a souligné ce qui suit :
« En l’espèce, il est constant que par jugement n°196/15 du 13 janvier 2015, le Tribunal Correctionnel de ce siège a déclaré GOHOUROU Ziallo Claude François coupable des faits d’abus de confiance portant sur la somme de 4.658.000.000 de francs, KONE Cheick Oumar, DIGBEU Léocadie et Awa N’DIAYE épouse M’BAYE coupables de complicité desdits faits, et toutes ces personnes coupables des faits de blanchiment de capitaux….
Il est également constant que par arrêt n°645/16 du 27 juillet 2016, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé ledit jugement avant que par arrêt n°204.P.e/19, la Cour de Cassation ne casse et annule la décision de la Cour d’Appel en ce qu’elle a condamné GOHOUROU Ziallo Claude François pour blanchiment de capitaux.
Il résulte de ce qui précède qu’à ce jour, en dépit de l’arrêt de la Cour de Cassation, les faits infractionnels d’abus de confiance et de complicité d’abus de confiance mis à la charge de GOHOUROU Ziallo Claude François, KONE Cheick Oumar, DIGBEU Léocadie, Awa N’DIAYE, épouse M’BAYE, ainsi que les faits de méconnaissance de blanchiment de capitaux commis par la Société ACCESS BANK subsistent et sont imputables à ces derniers ;
Mieux, la Cour de Cassation n’a cassé l’arrêt n°645/16 du 27 juillet 2016 qu’en ce que la Cour a condamné GOHOUROU Ziallo Claude François pour blanchiment de capitaux, toute chose qui suffit à dire que la condamnation prononcée par la Cour d’Appel pour ce même chef subsiste en ce qui concerne les autres défendeurs, notamment KONE Cheick Oumar, DIGBEU Léocadie et Awa N’DIAYE épouse M’BAYE.
Ces différentes infractions retenues par les juridictions répressives à l’encontre des personnes physiques sus visées, ainsi que la société ACCESS BANK témoignent à suffisance de la faute par elles commise…
GOHOUROU Ziallo Claude François, KONE Cheick Oumar, Awa N’DIAYE épouse M’BAYE, DIGBEU Léocadie ont commis une faute tant au sens de la loi pénale qu’au sens de l’article 1382 du Code Civil… ».
C’est en conséquence de ce qui précède, que ces personnes suscitées ont été toutes solidairement condamnées à payer à 1664 victimes des déchets toxiques, membres de notre association, la somme d’un milliard deux cent dix millions cinq cent soixante mille (1. 210. 560. 000) francs CFA.
Excellence Monsieur le Président de la République, nos différents adversaires n’ont pas fait appel de ce jugement.
Devant la Cour d’Appel Civile, le nommé GOHOUROU Claude, pour faire du dilatoire comme à son habitude, avait encore attendu au moment où ladite Cour devait vider ce délibéré, soit le 08 avril 2022, pour présenter, après les réquisitions du Ministère Public intervenues le 17 février 2022, une demande relative à un sursis à statuer. Cette demande était fondée par lui, sur la procédure correctionnelle déférée par la Cour de Cassation à la Première Chambre Correctionnelle autrement composée, à l’effet de le juger à nouveau sur la seule infraction relative au blanchiment de capitaux. Etant entendu que cette Cour de Cassation avait définitivement confirmé à son encontre l’arrêt n°645/16rendu le 27 juillet 2016, le condamnant à 20 ans de prison ferme et à 3 millions de francs CFA d’amende pour abus de confiance portant sur les 4.658 milliards de francs CFA.
Contre cette demande, nous avons opposé une fin de non-recevoir, motif pris de ce que, pendant que les différentes audiences se déroulaient dans cette salle de la Cour d’Appel Civile et étaient renvoyées par plusieurs reprises aux fins de respecter le principe du contradictoire, le sieur GOHOUROU Claude faisait des tournées relayées par la presse écrite, dans les différents quartiers d’Abidjan, pour escroquer les victimes en leur faisant miroiter leur indemnisation.
A la suite de notre dénonciation, le Président de la Cour d’Appel avait rejeté la demande dont s’agit, au motif qu’elle intervenait après les réquisitions du Ministère Public et la cause fut renvoyée par lui, à la date du 15 avril 2022.
A la date susdite, sans que GOHOUROU Claude n’ait présenté, en tout cas à cette audience publique, aucune autre demande encore moins son conseil, n’ayant d’ailleurs pas comparu à celle-ci, le Président de cette Cour et aussi Premier Président de la Cour d’Appel dudit lieu avait, contre toute attente et de façon curieuse d’ailleurs, évoqué cette affaire et ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision correctionnelle sur le blanchiment de capitaux déféré par la Cour de Cassation à la censure de la Première Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel autrement composée.
A la suite de cette vigoureuse protestation, nous avons attrait ce Magistrat devant la Cour de Cassation dans une procédure de prise à partie et l’affaire a été renvoyée pour les conclusions du Ministère Public au 31octobre 2023.
Par ailleurs, le 18 mai 2022, la Première Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel autrement composée, nous a donné raison en déclarant dans l’arrêt n°145/Cor-1 y intervenu ce qui suit : « La saisine de la Chambre Correctionnelle résultant de la décision sus référencée est limitée au point du blanchiment de capitaux telle que spécifiée dans la motivation et le dispositif de l’arrêt de la Cour de Cassation ;
Il convient à ce niveau de rappeler que lorsqu’une partie seulement d’une décision de la Cour d’Appel est cassée par la Cour de Cassation comme en l’espèce, il s’agit d’une cassation partielle.
Une telle décision ne vise pas l’intégralité de l’arrêt contesté de sorte que les chefs non cassés comme l’abus de confiance, restent maintenus et le réexamen de l’affaire par la Cour d’Appel ne peut porter que sur la seule infraction relative au blanchiment de capitaux… »
« PAR CES MTIFS
EN LA FORME
Rejette la demande du prévenu tendant à statuer à nouveau sur les faits d’abus de confiance, ayant condamné GOHOUROU Ziallo Claude François et autres à 20 ans d’emprisonnement chacun et 3.000.000 d’amende et à payer solidairement à KOFFI Anon Charles 750. 000 francs à titre de dommages-intérêts.
AU FOND
Dit que les faits de blanchiment reprochés au prévenu GOHOUROU Ziallo Claude François ne sont pas constitués ».
Excellence Monsieur le Président de la République, c’est à la suite du rendu de cet arrêt, que la Cour d’Appel, nonobstant les réquisitions du Ministère Public qui faisaient droit à nos demandes additionnelles de voir condamner GOHOUROU Claude et autres à payer aux 6.624 victimes, membres du RENADVIDET-CI, les 4.658 milliards de francs CFA détournés par lui et autres, a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement civil n°73 les condamnant solidairement à payer la somme d’un milliard deux cent dix millions cinq cent soixante mille francs CFA aux 1664 victimes sus citées en nous déboutant du surplus de nos demandes.
Excellence Monsieur le Président de la République, l’arrêt n°433/23 rendu le 24 avril 2023 par la Cour de Cassation, poursuit pour faire valoir qu’ : « Attendu cependant que la présente action civile intervient en exécution de l’arrêt n°145/22 rendu le 18 mai 2022 contre lequel, GOHOUROU Ziallo, a suivant procès-verbal n°79 du 30 mai 2022, formé pourvoi en cassation ; qu’en ne tirant pas les conséquences d’un tel recours, la Cour d’Appel a violé le texte sus visé ; que le moyen étant fondé, en sa seconde branche, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause devant ladite Cour autrement composée conformément à l’article 66 de la loi organique relative à la Cour de Cassation ».
Excellence Monsieur le Président de la République,
Le pourvoi en cassation formé par GOHOUROU Claude contre l’arrêt n°145 précité, qui l’a jugé à nouveau sur la seule infraction relative au blanchiment de capitaux et l’a disculpé sur celle-ci est sans objet, pour la simple raison que cet arrêt a été rendu à son profit et autres. Il n’avait donc aucun intérêt direct à agir contre celui-ci conformément à l’article 3 du Code de Procédure Civile (CPC) qui dispose entre autres que : « L’action n’est recevable que si le demandeur :
- Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel… ».
En fait, la Cour de Cassation, en cassant sur la base dudit pourvoi, l’arrêt civil n°146, entend volontairement consolider le dilatoire de GOHOUROU Claude devant la Cour d’Appel Civile autrement composée, en lui permettant d’invoquer devant cette Cour d’Appel Civile, sa demande en révision faite le 30 mai 2022 contre l’arrêt correctionnel n°645 du 27 juillet 2016, à l’effet d’obtenir un sursis à statuer. Même si son recours est intervenu hors délai de 2 mois légalement prévu par l’article 197 du Code de Procédure Civile qui prévoit que :
Dans notre cas d’espèce, notre exploit en cause d’appel dans lequel, sont contenues les pièces invoquées par le nommé GOHOUROU Claude comme étant fausses et sur la base desquelles il aurait, selon lui, été condamné à 20 ans de prison ferme pour abus de confiance, à savoir, les reçus des dépenses effectuées par le RENADVIDET-CI et versées par cette association, pour la première fois devant la Cour d’Appel Civile le 17 août 2021, à l’effet de justifier les dommages et intérêts résultant de toutes causes préjudices confondus subis par lui, suite au détournement des 4.658 milliards de francs CFA de ses 6.624membres, lui a été également signifié le 17 août 2021.Du 17 août 2021 au 30 mai 2022, date de sa demande en révision, il s’est écoulé 9 mois, donc plus de 2 mois comme sus indiqué.
En sus, ces pièces versées par nous, pour la première fois devant cette Cour d’Appelle 17 août 2021, n’ont aucun rapport avec sa condamnation définitive à 20 ans de prison ferme pour abus de confiance portant sur 4.658 milliards de francs CFA, laquelle est intervenue le 27 juillet 2016 et confirmée par l’arrêt correctionnel n°204.P.e/19 rendu le 28 novembre 2019 par la Cour de Cassation de Côte d’Ivoire.
Excellence Monsieur le Président de la République, en dépit de ce dilatoire intentionnel, la demande en révision une fois invoquée, suspend la ou les Condamnations pénale (s) et oblige (nt) le Juge Civil à ordonner un sursis à statuer dans l’attente du nouvel arrêt correctionnel à intervenir.
C’est pour toutes ces raisons, Excellence Monsieur le Président de la République, que dans notre courrier à vous adressé le 03 avril dernier, nous vous avons fait savoir, que nous n’avons pas confiance en la Cour de Cassation dans sa configuration actuelle et avons suggéré la création d’une juridiction spéciale. Juridiction qui sera composée de Magistrats respectueux de l’orthodoxie juridique et du serment prêté de dire le droit et rien que le droit aux fins de juger l’affaire relative au détournement de notre indemnisation ; et ce sera justice pour ces milliers de victimes parmi lesquelles certaines sont décédées, d’autres se meurent et d’autres encore continuent de mourir par faute de soins et de suivi médical résultant pour la grande majorité de leur situation d’indigence notoire.
Excellence, Monsieur le Président de la République, nous y attachons un prix fort.
Excellence Monsieur le Président de la République, nonobstant cet arrêt de la Cour de Cassation rendu en violation flagrante des articles 3, 207 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative et des articles 5, 6, 14, 37, 42, 52, 53, 55, 56, 60, 61, 66, 69 et 87 17 et 20 de la loi N°2020-967 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation, même s’il était juridiquement fondé, n’aurait aucune incidence sur le jugement n°73 rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal, lequel est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Ce, par le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’appel de la part de GOHOUROU Claude et autres. L’arrêt civil n°146/22 rendu le 22 juillet 2022 par la Première Chambre de la Cour d’Appel d’Abidjan objet de cassation concerne exclusivement les demandes additionnelles des victimes, c’est-à-dire le reliquat des 4.658 milliards de francs CFA, objet de l’entier préjudice, réclamé devant cette Cour par les victimes dans leur action en cause d’appel.
En conséquence, cet arrêt de la Cour de Cassation qui a pour seul et unique but de créer volontairement la confusion dans l’esprit des autorités compétentes et de l’opinion sur son contenu n’a aucune incidence sur l’exécution du jugement condamnant les consorts GOHOUROU Claude à payer solidairement aux 1.664 victimes, membres du RENADVIDET-CI, la somme d’un milliard deux cent dix millions cinq cent soixante (1. 210. 560. 000) mille F CFA à raison de 727. 500 F CFA/victime. Donc, l’exécuter ne saurait point constituer une violation d’une décision de justice.
Bien au contraire, c’est la non-exécution de l’arrêt civil n°146 par les victimes et l’empêchement de celles-ci par certains Juges de la Cour de Cassation, à l’exécuter à travers cet arrêt « tendancieux » et manifestement illégal rendu volontairement par la Haute Juridiction, pourtant Juge de droit, au profit de GOHOUROU Claude et autres pour des raisons qui leurs sont propres qui en constituerait une. Les dispositions des articles 605 et 206.1 invoquées par la Cour de Cassation pour rendre l’arrêt 433/22 du 24 avril 2023 n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, d’autant que contrairement aux allégations de celle-ci, cet arrêt n’est pas intervenu en exécution de l’arrêt correctionnel n°145, objet dudit pourvoi ;
Pour terminer, Excellence Monsieur le Président de la République, nous voudrions faire noter, qu’aux termes de l’audit judiciaire sollicité par nous, du Tribunal Civil d’Abidjan, le 03 juillet 2019 sur notre compte logé à la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI et obtenu le 15 juillet 2021, il ressort un nouveau fait de détournement de 9.005.419.629 F CFA à la charge du même GOHOUROU Claude, de la SGCI et autres destinés à l’indemnisation de 11. 189 victimes, membres de notre association.
rapport souligne que tous les chèques de paiement ont été signés par la Coordination présidée par GOHOUROU Claude et payés par la SGCI.
Pour la différence de ce solde résiduel, à savoir la somme de 5. 391. 551. 430 F CFA, soit 9.005.419.629 F CFA – 3.613.868.199 F CFA, le Président du tribunal a estimé que l’Expert était allé au-delà de ses missions à lui assignées par lui, en faisant revenir dans ce premier solde, toutes les dépenses injustifiées qui lui ont été présentées par cette banque.
Ces dépenses injustifiées selon l’Homme de l’Art, sont des dépenses non prévues par le Protocole de règlement amiable et transactionnel du 11 février 2010 régissant les modalités pratiques de cette indemnisation, ses prétendus documents annexes conclus par la SGCI et autres en violation des termes de la délégation de signature donnée par le cabinet d’Avocats anglais LEIGH DAY & CO, alors mandataire des victimes à son représentant local, le Cabinet KLEMET-SAWADOGO-KOUADIO dit KSK, à savoir la convention portant organisation du paiement des victimes des déchets toxiques par la SGCI datée du 06 mars 2010, l’avenant audit protocole du 20 mars 2010 et aussi en dehors de toute décision de justice. Alors-même que lesdites missions assignées par le Président du Tribunal à l’Expert Judiciaire étaient de : « Dire qu’il aura pour mission de déterminer si des fonds destinés à l’indemnisation des victimes existent sur ledit compte ;
En évaluer le montant ;
Déterminer les victimes ayant fait l’objet d’indemnisation, le nombre et l’identité des victimes restant à indemniser ».
Excellence Monsieur le Président de la République, pour rester dans la logique du Président du tribunal, celle de rendre la tâche aisée à la SGCI quant au reversement de cette somme au RENADVIDET-CI, la Cour d’Appel civile, dans son arrêt intervenu le 28 avril 2023, n’avait eu d’autres choix que de déclarer son appel mal fondé et de confirmer le jugement du 02 juin 2021 précité, en toutes ses dispositions.
Face à cette nouvelle donne, puisqu’il ressort des conclusions finales du rapport d’audit judiciaire que la Coordination des victimes et la SGCI ont indemnisé 6.144 victimes fictives pour un montant de 4.466.688.000 milliards de F CFA, nous avons attrait celles-ci, devant le Tribunal Correctionnel d’Abidjan pour faux en écriture privée de Commerce ou de banque et cette affaire sera évoquée le 14 juillet prochain.
Tout en vous renouvelant nos vifs et sincères remerciements pour votre prise en compte de la majorité de nos doléances, je vous prie de croire, Excellence Monsieur le Président de la République, en l’expression de ma très haute considération ». Charles Koffi, pour le Renadvidet-ci.