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Côte d’Ivoire-Cour de Cassation : des victimes récusent un Président de Chambre-insolite

 

Cour de Cassation-Des victimes ont annoncé, ce vendredi 18 aout 2023 avoir saisi le Président de la république et Président du Conseil Supérieur de la Magistrature de la récusation de monsieur Chaudron Maurice, président de Chambre à la Cour de Cassation de Côte d’Ivoire. Un courrier de 11 pages  en date du 10 juillet 2023, adressé par les victimes  des déchets toxiques, membres du Renadvidet-ci, au Président de la république, es-qualité de premier Magistrat et transmis à la conseillère, K.  A. M., en charge de la demande en révision initiée par le sieur Gohourou Claude de  l’Arrêt n°645, le condamnant définitivement  à 20 ans de prison ferme aurait disparu au greffe de ladite Cour, ont indiqué, les victimes face  aux médias ce vendredi 18 août 2023.

Une disparition au greffe de cette même Cour, de leurs premières répliques datées du 02 novembre 2022 aux conclusions relatives à cette demande en révision faite par Gohourou Claude a aussi été révélée. Des répliques, pourtant  communiquées par les victimes à la présidente de la Cour de Cassation, à Madame le Greffier en chef de ladite cour et à maître Agbomon Khassy Eric de la société civile professionnelle d’avocats dite SCPA Anthony, Fofana et Associés, Conseil du nommé Gohourou Claude.

Dénonciation par le président du Renadvidet-ci, de la violation par la Cour de Cassation, dans le rendu de l’arrêt n°433 du 24 avril 2023, du principe relatif à l’exception de communication de pièces par  soulevée par les victimes.

Transmission aux présidents  de la république et du conseil supérieur de la magistrature du courrier en date du 04 octobre 2022 adressé par les victimes à l’ex présidente de la Cour de Cassation aux fins de dénoncer ‘‘la mauvaise foi manifeste  et le manque de loyauté  de Gohourou Claude et de son conseil’’, justifies par leur non signification aux victimes, des différentes procédures judiciaires diligentées par eux à leur encontre. ce sont  tous ces faits  que  les responsable du Réseau National pour  la Défense des Droits des Victimes des Déchets  Toxiques de Côte d’Ivoire ont  livré aux médias.

    « Suite au rendu  le 18 mai 2022, de l’arrêt correctionnel n°145/22, par la Première Chambre de la Cour d’Appel autrement composée, laquelle avait rejeté la demande du sieur GOHOUROU Claude tendant à voir statuer à nouveau sur sa condamnation définitive à 20 ans de prison ferme pour abus de confiance portant sur 4.658 milliards de F CFA destinés à l’indemnisation de 6.624 victimes, membres du RENADVIDET-CI, ce dernier avait initié 3  nouvelles actions devant la Cour de Cassation de Côte d’Ivoire, à savoir deux pourvois en cassation et une demande en révision.

Ces deux pourvois en cassation concernent l’arrêt n°145 sus indiqué, lequel, après cassation-renvoi, l’avait jugé le 18 mai 2022, sur la seule infraction relative au blanchiment de capitaux et l’avait renvoyé des fins de poursuite de cette procédure et un autre pourvoi en cassation, en date du 26 septembre 2022, contre l’arrêt civil n°146/22 rendu le 22 juillet 2022 par la Première Chambre de la Cour d’Appel d’Abidjan. Ce dernier arrêt civil avait solidairement confirmé le jugement civil n°73, rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal d’Abidjan, condamnant solidairement le sieur GOHOUROU Claude et autres à payer à certaines victimes, membres du RENADVIDET-CI, la somme globale d’un milliard deux cent dix millions cinq cent soixante mille (1. 210. 560. 000) F CFA », explique  Charles Koffi, président  du Renadvidet-CI.

Une demande en révision en date du 25 mai 2022 de l’arrêt correctionnel n°645/16 rendu le 27 juillet 2016 qui l’avait condamné à 20 ans de prison ferme pour abus de confiance portant sur les 4.658 milliards de F CFA. Arrêt définitivement confirmé le 28 novembre 2019, par l’arrêt correctionnel de cassation partielle n°204.P.e/19.

« A la vérité, toutes ces procédures intentionnellement dilatoires ont été diligentées par le sieur GOHOUROU Claude, à l’effet d’obtenir illégalement un sursis à statuer de la Cour d’Appel Civile saisie par les victimes, du jugement civil n°73 précité.

 Les victimes insatisfaites de ce jugement avaient saisi, par appel, cette Cour d’Appel, à l’effet de l’entendre statuer sur la totalité des 4.658 milliards de francs CFA, représentant leur entier préjudice.

Force est de noter, que suite au rendu dudit jugement, ni GOHOUROU Claude, ni ses codéfendeurs n’avaient fait appel de celui-ci. En conséquence, du fait de l’arrêt en résultant, ce jugement avait ainsi, acquis autorité de la chose jugée. De sorte que le pourvoi en cassation formé par le nommé GOHOUROU Claude contre l’arrêt correctionnel n°145 dans le but d’obtenir,

la cassation de l’arrêt civil n°146 confirmant la condamnation solidaire de celui-ci et autres à leur payer la somme de 1. 210. 560. 000 F CFA devait être déclaré irrecevable par la Cour de Cassation pour autorité de la chose jugée. Ce, pour n’avoir pas fait appel du jugement civil n°73 confirmé par cet arrêt, objet de cassation par GOHOUROU Claude », explique-t-il.

Par ailleurs, le rapport  de ce  pourvoi formé par GOHOUROU Claude contre cet arrêt civil avait été confié par l’ex Présidente de la Cour de Cassation à monsieur CHAUDRON Maurice, Président de Chambre de la Cour de Cassation, fait-il savoir.

« Dans les répliques des victimes à ces différentes actions précitées, celles-ci avaient soulevé d’abord, in liminelitis, une exception de communication de pièces, donc l’irrecevabilité de toutes ses actions conformément à l’article 120 du code de procédure civile.

Cet article dispose que : « L’exception de communication de pièces a pour but d’exiger que soient communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles, la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense.

Ces pièces sont déposées  au dossier et il en est donné connaissance sous le contrôle du Juge ».

En fait, selon Charles KOFFI, Président du RENADVIDET-CI, : «dans nos différentes répliques aux 3 actions initiées par GOHOUROU Claude devant la Cour de Cassation, nous avons soulevé cette exception, en faisant observer aux Juges de cette Cour, que dans le cadre de ces actions précitées, nous n’avons pas reçu de GOHOUROU Claude encore moins de son conseil, les différents  actes d’assignation, la requête de demande en révision et les pièces y jointes.

Nous avons renchéri pour faire noter, que c’est suite à l’information relative à celles-ci dans une presse écrite, que nous nous sommes appesantis sur ses écritures résultant desdites  procédures qu’il a prises, courant avril 2022, devant la Cour d’Appel Civile, dans l’espoir d’obtenir de celle-ci, un sursis à statuer, pour apporter nos différentes répliques, et ce, sans plus.

Quoique la preuve de notre affirmation n’ait pas été battue en brèche par notre adversaire, par la présentation par lui,  au Greffe de la Cour de cassation et à monsieur CHAUDRON Maurice, Président de Chambre de cette Cour,de nos décharges relatives à la signification ou communication à nous, de  ses 3 procédures, ses écritures ont été curieusement reçues par ledit Greffe  et  curieusement examinées dans le fond, dans le cadre du rapport de cette procédure par ce Magistrat. Vous trouverez ci-joint, le courrier en date du 04 octobre 2022 adressé par nous, à l’ex Présidente de la Cour de Cassation, à l’effet de dénoncer ce manque coutumier de loyauté de notre adversaire et de son conseil.

Le Président de Chambre, monsieur CHAUDRON Maurice, à qui l’ex Présidente de la Cour de Cassation avait attribué ce dossier pour rapport a royalement fait fi, de cette exception d’irrecevabilité de cette procédure soulevée par nous, in limine litis, c’est-à-dire, avant tout examen par lui,  au fond de cette affaire, pour amener la Cour à rendre, le 24 avril 2023,  l’arrêt civil n°433 cassant l’arrêt civiln°146 de la Cour d’Appel d’Abidjan pour renvoyer cette affaire et les parties devant la Cour d’Appel autrement composée.

Ensuite, nous avons aussi soulevé in limine litis, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement objet de cassation, à travers l’arrêt civil 146 confirmatif de celui-ci

Cet arrêt daté du 24 avril 2023, est contre toute attente, intervenu avec une célérité étonnante pourrait-on dire, suite à notre déclaration formelle et par voie de presse écrite, courant début avril 2023, relative à l’arrêt n°107/23 de discontinuation desdites poursuites rendue le 02 février 2022 et signifié aux victimes le 27 mars de cette même année ; intervention suivant laquelle, cette ordonnance n’avait aucune incidence sur l’exécution du jugement civil n°73 sus indiqué.  Et qu’en conséquence, nous avions affirmé continuer  l’exécution de celui-ci

En outre, pour casser cet arrêt civil, la Cour de Cassation avait adossé son argumentation sur l’arrêt correctionnel n°145 qui a jugé GOHOUROU Claude sur la seule infraction relative au blanchiment de capitaux et l’a blanchi sur celle-ci. Donc, sur un pourvoi en cassation sans objet, et ce,  en violation  des articles 3 et 207 du code de procédure civile. GOHOUROU Claude n’ayant pas fait appel du jugement n°73, il n’était pas recevable à former pourvoi en cassation contre l’arrêt civil n°146 confirmatif de celui-ci ».

Pour terminer indique le porte-parole des victimes tient à informer l’opinion nationale et internationale sur le fait que,  « leurs répliques en date du 02 novembre 2022, relatives à la demande en révision faite par le sieur GOHOUROU Claude le 25 mai 2022, leur courrier daté du 10 juillet 2023 adressé au Président de la République et transmis à madame le Conseiller attributaire de cette demande en révision  via le Greffe de la dite Cour, ont curieusement disparu audit Greffe.

Au regard de ce qui précède, outre les Magistrats déjà récusés par nous, nous récuserons de façon spéciale, monsieur CHAUDRON Maurice dans toutes nos instances actuelles et à venir devant ladite Cour et ce, pour cause de partialité manifeste dans cette affaire au profit de GOHOUROU Claude », dénonce Charles Koffi.

Ledebativoirien.net

Grace Ozhylly

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