Le 03 janvier 2025, le Président de la République de Côte d’Ivoire Alassane Ouattara a reçu un courrier non confidentiel en référence à l’affaire : Koffi Hanon Charles et autres c/ la société générale côte d’ivoire (Sgci). 2ème Chambre civile A N°21-848 Ret du 08 novembre 2021 mise en rapport le 16 janvier 2025. Référence à l’affaire : Koffi Hanon Charles et autres c/ la Sgci (Rgn° 10. 315/2024) (Juge de l’exécution), délibéré le vendredi 06 décembre 2024 prorogé au 20 décembre puis au 27 décembre 2024.
Courrier adressé aussi au Directeur Général de la SGCI avec pour objet : Vœux de nouvel An et signalement d’un cas d’injustice, parcouru par ledebativoirien.net.
Une correspondance de Charles Koffi Hanon, président du Réseau National pour la Défense des Droits des Victimes des Déchets Toxiques de Côte d’Ivoire Renadvidet-Ci que voici :
« Excellence Monsieur le Président de la République,
je viens, au nom des victimes des déchets toxiques, membres du RENADVIDETCI et au mien propre, vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2025. Puisse Dieu le Père Tout-Puissant, vous donner une santé de diamant, la longévité, plein succès dans toutes vos entreprises et vous bénir dans l’exercice de vos missions régaliennes.
Aussi, voudrais-je saisir l’occasion en cause, pour vous rappeler, que cela fait aujourd’hui 16 ans, que la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI et autres ont détourné notre indemnisation, d’un montant d’un peu plus de 13 milliards de F CFA dans les 22.500.000.000 F CFA alors affectés à notre indemnisation ; somme que la société TRAFIGURA nous a versée, aux fins de réparer le préjudice qu’elle nous a causé ; celui d’avoir été exposés de façon prolongée aux émanations dégagées par les déchets pétroliers déversés dans la nuit du 19 au 20 août 2006, dans le District d’Abidjan et ses banlieues, par le bateau Probo-Koala affrété par cette société au port autonome d’Abidjan.
Excellence Monsieur le Président de la République, dans cette affaire, les sieurs GOHOUROU Ziallo Claude François, KONE Cheick Oumar, dames AWA N’DIAYE épouse M’BAYE, DIGBEU Léocadie et la société ACCESS BANK CI ont vu leur culpabilité être définitivement établie dans le détournement de 4.658 milliards de F CFA ; et ce, aux termes de l’arrêt de rejet n°473/24 issu de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation intervenue le 30 avril 2024 ; cela, après 15 années de procédures judiciaires sans répit. Non seulement les personnes suscitées jouissent de leur liberté mais aussi et surtout, elles sont protégées par certains Magistrats aux fins d’être soustraites au remboursement de cette somme due aux 6.624 victimes, membres du RENADVIDET-CI, préjudiciées par ledit détournement.
D’autre part, concernant la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI et certains de ses dirigeants sur lesquels pèsent des preuves irréfragables de détournement de neuf milliards cinq millions quatre cent dix-neuf mille six cent vingt-neuf (9. 005. 419. 629) F CFA destinés à l’indemnisation de 11. 189 autres victimes des déchets toxiques, membres de notre association ; ces derniers sont aussi malheureusement protégés par certains Magistrats qui tordent volontairement le cou au droit en leur faveur.
Il en est ainsi, d’abord, de l’arrêt de cassation sans renvoi n°960/20, rendu le 10 décembre 2020, par la Cour de Cassation alors sous la présidence de Madame NANABA Camara Chantal. (Pièce n°1, copie dudit arrêt).
En effet, cet arrêt, en violation flagrante des articles 175 et 246 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (CPC) et l’article 1351 du Code Civil, a cassé sans renvoi de cette procédure à la Cour d’Appel autrement composée, l’arrêt civil n°464 en date du 19 juillet 2019 dont nous avons été bénéficiaires contre cette banque ; cet arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan alors présidée par Monsieur ALY YEO, a confirmé les ordonnances de référé n°1979/18 du 09 avril 2018 et 3340/18 du 04 juillet de la même année du Tribunal d’Abidjan ; lesquelles, enjoignaient à la SGCI, de nous communiquer, sous astreinte comminatoire de 30 millions de F CFA par jour de retard, les relevés bancaires des 23 mille victimes qu’elle avait déclarées avoir indemnisées et leur identité complète. (Pièce n°2, copie de l’arrêt n°464 rendu le 19 juillet 2019).
Aussi les conclusions écrites du Ministère Public près la Cour de Cassation sous BADJO Paulette, prises dans cette affaire, relativement au pourvoi en cassation formé par la SGCI, avaient-elles sollicité le rejet de celui-ci.
Excellence Monsieur le Président de la République, la première ordonnance de référé, à savoir, celle n°1979/18 sus évoquée, imposant à la SGCI cette obligation de faire, c’est-à-dire, de nous communiquer ces pièces, n’a pas fait l’objet d’appel de la part de cette banque ; dès lors, elle a acquis autorité de la chose jugée et oblige la SGCI à nous communiquer les pièces en question.
La Cour de Cassation, en cassant, qui plus est, sans renvoi, l’arrêt n°464 sur la base de l’argument de la SGCI selon lequel, nous n’avons pas qualité et intérêt à agir, a manifestement violé l’article 175 du CPC qui dispose que : « Il ne peut y avoir de demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale ». En d’autres termes, cet argument devait d’abord être invoqué par la SGCI devant le Tribunal ; ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.
A preuve, le fait de n’avoir pas fait appel de l’ordonnance de référé n°1979/18 signifie que cette banque nous avait reconnu cette qualité et intérêt à agir ; de sorte qu’elle était mal venue à la contester devant la Cour d’Appel à fortiori, devant la Cour de Cassation.
Aussi, la Cour de Cassation avait-elle violé l’article 1351 du Code Civil qui consacre le principe de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de référé n°1979/18 et pour cause : elle n’a pas fait l’objet d’appel de la part de la SGCI.
Enfin, cet arrêt de cassation sans renvoi a violé l’article 246 du Code de Procédure Civile qui exige que tous les nom et prénoms des parties doivent figurer sur l’exploit introductif d’une instance.
En effet, l’exploit de pourvoi en cassation formé par la SGCI, le 14 octobre 2019, contre l’arrêt n°464 ne comporte que mon seul nom et prénom. Le défaut des nom et prénoms des autres victimes sur ledit exploit emporte nullité de celui-ci, dès lors qu’il est soulevé par la partie y préjudicié. C’est une omission substantielle qui induit que les personnes concernées ne sont pas parties à l’instance en cause et donc ne peuvent y faire prévaloir leurs moyens de défense.
Contre toute attente et de façon curieuse d’ailleurs, la Cour de Cassation a rejeté cette exception d’irrecevabilité soulevée par nous, in limine litis, donc avant tout débat au fond, en soulignant que nous n’avions pas évoqué le préjudice que cette omission nous avait causé.
Excellence Monsieur le Président de la République,
nous avons, le 08 novembre 2021, initié devant la même Cour de Cassation, une action en rétraction de cet arrêt de cassation sans renvoi. Le délibéré de cette affaire sera éventuellement rendu le 16 janvier 2025
Si par extraordinaire, nous sommes encore déboutés, nous initierons une action en révision contre cette éventuelle décision. Nous osons, cependant espérer, que cette fois-ci, la Cour de Cassation nous rendra justice.
Si nous, veuves et orphelins, appelons de façon récurrente votre attention sur ces cas récurrents d’injustice, c’est tout simplement parce que nous sommes convaincus que la SGCI, qui n’a pas le droit avec elle dans cette affaire, soudoierait certains Magistrats avec les intérêts de droit de nos 9. 005. 419. 629 F CFA qu’elle confisque de force depuis 16 années maintenant et pour cause : parce que la SGCI faisant le constat de ce que le cabinet LEIGH DAY & CO, après avoir perçu l’intégralité de ses honoraires, nous a abandonnés à notre triste sort, elle croit pouvoir facilement s’arroger le solde résiduel de notre compte ouvert dans ses livres par ledit cabinet.
A preuve, sur les 23 mille victimes qu’elle avait déclarées avoir indemnisées, elle nous avait respectivement, en exécution de l’ordonnance référé n°3340/18 du 04 juillet 2018 assortie d’astreinte comminatoire de 30 millions de F CFA par jour de retard et de l’arrêt n°464 CIV confirmatif de celle-ci, communiqué les 05 juillet 2018 et 02 septembre 2019, 17. 236 et 17. 228 relevés bancaires des victimes supposées avoir été indemnisées par elle; ce qui sous-entend, qu’elle dispose à ce jour, d’au moins, l’indemnisation d’un peu plus de 5 mille victimes à raison de 727. 500 F CFA chacune.
Excellence Monsieur le Président de la République, il apparait sur notre compte, au terme desdits relevés issus de ses deux communications de pièces sus visées, un solde de 4. 294. 507. 321 F CFA depuis le 31 mars 2010 à ce jour.
A l’occasion de l’audit sollicité par nous, sur notre compte et ordonné par le Tribunal d’Abidjan, la SGCI avait cette fois-ci communiqué à l’Expert Judiciaire, 34 cartons de chèques bancaires sur la base desquels, il avait établi une liste de 17. 955 victimes supposées avoir été indemnisées par cette banque sur les 23 mille sus visées ; d’où un reliquat de 5. 045 victimes non indemnisées et dont elle détient à ce jour l’indemnisation.
Curieusement, elle a pris le soin, lors de cette dernière communication de pièces audit Expert, d’altérer les informations relatives audit solde résiduel en transformant les 4. 294. 507. 321 F CFA à 0 F CFA.
Face à cette situation, nous nous sommes vus dans l’obligation d’attraire en citation correctionnelle cette banque et certains de ses représentants pour répondre du délit de faux en écriture privée de commerce ou de banque.
Le Président de la Chambre des Délits Divers nous a curieusement déboutés au motif qu’ils n’avaient pas commis ledit délit.
Cependant, à l’occasion de la plaidoirie des Avocats de cette banque, ils avaient fait valoir, qu’il s’agirait plutôt d’une déclaration inexacte relevant de la compétence du juge de l’exécution et non de faux en écriture privée de commerce ou de banque.
A la suite de cette décision, nous avons le 16 octobre 2024 attrait la SGCI devant le Juge de l’Exécution en déclaration inexacte pour paiement des causes de la saisie et en paiement de dommages et intérêts.
Concernant cette procédure, nous vous avons communiqué nos écritures. Vous trouverez également ci-joint, nos notes en cours de délibéré demandées par le Juge TUO Joseph à toutes les parties et ce, à la suite de sa demande de lui produire le premier original des procès-verbaux de nos saisies-attributions de créances et des exploits de dénonciation y relatives. Notes auxquelles la SGCI n’a pas apporté de répliques.
Curieusement, le 27 décembre 2024, nous avons encore déboutés par ce juge au motif que notre saisie-attribution de créances était infructueuse. Nous attendons les motifs de cette décision pour aviser. En tout état de cause, nous ferons appel de ce jugement.
Il s’agissait d’une saisie pratiquée entre les mains de la SGCI au préjudice du cabinet LEIGH DAY & CO, qui a ouvert notre compte dans ses livres.
Au terme de cet audit judiciaire révélant, la détention par la SGCI, de 9.005. 419. 629 F CFA destinés à l’indemnisation de 11. 189 victimes, membres du RENADVIDET-CI, le Tribunal a condamné LEIGH DAY & CO, à reverser au RENADVIDET-CI, dans le solde résiduel des 4. 294. 507. 321 F CFA disponible sur notre compte, 3. 613. 868. 199 F CFA représentant uniquement l’indemnisation des 5. 045 victimes sus visées.
Concernant les 5. 391. 551. 000 F CFA résultant, selon l’Expert Judiciaire, de sorties injustifiées de fonds, le Tribunal avait fait fi de cette somme, en estimant qu’elle n’était pas disponible sur notre compte.
Ce jugement n°454 du 02 juin 2022 a été confirmé par l’arrêt n°71 du 28 avril 2023 ; c’est à l’occasion de l’exécution de cet arrêt, que la SGCI avait curieusement allégué que le solde de notre compte serait nul ; toute chose qui a justifié nos différentes actions judiciaires précitées.
Excellence Monsieur le Président de la République, cela fait aujourd’hui, 16 années que les veuves et orphelins que nous sommes, végétons, courons, trimons après notre propre argent confisqué par la SGCI.
Excellence Monsieur le Président de la République, Jusqu’à quand, certains Magistrats protégeront-ils la SGCI et autres ? Jusqu’à quand, certains Magistrats protégeront-ils ces voyous et délinquants ?
Excellence Monsieur le Président de la République, allons-nous encore terminer cette nouvelle année à trainer devant notre justice, à courir après notre indemnisation détournée par nos bourreaux pour cause des différentes forfaitures dont sont auteurs dans cette affaire ces Magistrats ?
Excellence Monsieur le Président de la République, en tout état de cause, tant que nous aurons la vie et la santé, nous irons jusqu’au bout afin que justice nous soit intégralement rendue.
Tout en vous réitérant nos vœux les meilleurs, pour cette année nouvelle et surtout la paix dans notre pays, sur celui-ci et en nos demeures respectives, je vous prie de croire, Excellence Monsieur le Président de la République, en l’expression de ma très haute considération ». Pour le Renadvidet-CI, le Président Charles KOFFI H. Administrateur Civil.
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