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Litige foncier BELLE DEMEURE : la 1ère Adjointe au Maire d’Attégouakro, Aman épse Mensah  condamnée (Acte 1)

« Je n’ai pas encore reçu la Grosse »

Elle n’était pas encore 1ère  Adjointe au Maire d’Attégouakro, dame Aman épouse Mensah Marie-Laurence au moment de l’affaire qui refait surface autour du projet immobilier dit ‘‘BELLE DEMEURE’’ à Abidjan. La société SGCI-BELLE DEMEURE dont elle est la représentante est devant le Tribunal avec l’un des souscripteurs pour une villa.

Mais cette affaire est liée à une autre encore plus profonde. Aussi, dans cette première partie, Ledebativoirien.net feuillettera-t-il uniquement une décision de Justice de 2023 qui tarde à atterrir entre les mains de dame AMAN épouse Mensah Marie-Laurence,

Représentant légale de la société Scgi-Belle Demeure. Cette parution fera place à une seconde, consacrée aux péripéties dans le projet au village Adjamé Bingerville. Cette affaire va-t-elle en rajouter à la dose de frayeurs déjà très excessive des litiges fonciers en Côte d’Ivoire avec des dépossessions de tiers, ces temps-ci ? Allons-y à la barre.

AMAN épouse Mensah Marie-Laurence

Elle fait face à un des souscripteurs au projet immobilier ‘‘BELLE DEMEURE’’. SY BOUBACAR CALIXTE, ivoirien vivant en Angleterre. Il a une décision du tribunal entre les mains. C’est que, suivant la décision du Tribunal de Commerce d’Abidjan, jugement contradictoire N°4566du 13 décembre 2023 dans l’affaire : ‘‘Monsieur SY Boubacar Calixte contre la société SCGI-BELLE DEMEURE’’,

 vu le jugement avant-dire droit N°3944/2023 du 8 novembre 2023 rendu, le Tribunal a déclaré, fondée et recevable l’action de monsieur SY Boubacar Calixte et a prononcé à cet effet, la résolution du contrat de réservation le liant à votre entreprise immobilière SCGI BELLE DEMEURE.

Le Tribunal condamne la société SCGI-BELLE DEMEURE dont la représentante légale est bien AMAN épouse Mensah Marie-Laurence à payer à Monsieur SY Boubacar Calixte la somme de treize millions (13 000.000) FCFA, représentant l’acompte payé pour la réservation de la villa objet du contrat avec la société SCGI-BELLE DEMEURE. Le Tribunal a condamné la société SCGI-BELLE DEMEURE à lui payer également la somme de trois millions à titre de dommages et intérêts, puis condamné la société SCGI-BELLE DEMEURE aux dépens de l’instance”.

Sauf que, depuis le 13 décembre 2023 jour de sa condamnation, à ce jour du 28 février 2025

la société SCGI-BELLE DEMEURE dont elle est la représentante légale ne s’est pas exécutée dans le sens du Tribunal, c’est-à-dire, le paiement des fonds dus à SY Boubacar Calixte, de qui elle a effectivement reçu des versements s’élevant à 13 millions francs CFA pour la réservation d’une villa, qu’il n’a, en fin de compte pas obtenue. « Nous n’avons pas vu la décision. Nous n’avons pas encore reçu la Grosse…», lance la patronne de SCGI BELLE DEMEURE.

Allons à la barre

Tout se passe au Tribunal de Commerce d’Abidjan. L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 7 juin 2023 et appelée devant la 3ème chambre A. Par la suite, elle connaitra deux renvois, d’abord au 21 juin 2023 et 12 juillet 2023 pour la défenderesse qui n’a pas conclu.

Renvoyée au 11 octobre 2023 pour retenue, le dossier a été mis en délibéré pour décision être rendue, le 25 octobre 2023, à laquelle date le délibéré a été prorogé au 8 décembre 2023.

Advenue cette dernière date, le Tribunal a rendu une décision avant dire droit. Par jugement avant-dire droit N°3944/2023 en date du 8 novembre 2020, le Tribunal a invité SY BOUBACAR CALIXTE à produire le contrat de réservation le liant à la société SGCI-BELLE DEMEURE et le courrier de dénonciation adressé par lui à ladite société, réservé les dépens et l’examen des demandes, et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 22 novembre 2023.

Au jour indiqué, l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendu, le 13 décembre 2023. Advenue ladite date, le Tribunal a vidé son délibéré, sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expressives réserves de fait et droit. Ainsi, le Tribunal a vu les pièces du dossier; vu le jugement avant dire droit N°4566/2023 du 13 décembre 2023 rendu par le Tribunal de céans.

Faits et procédure, prétention et moyens des parties

Par exploit de Commissaire de justice en date du 24 mai 2023, SY Boubacar Calixte a fait servir assignation à la société SCGI-BELLE DEMEURE dont la représentante légale est AMAN épouse Mensah Marie-Laurence, d’avoir à comparaitre, le 7 juin 2023,

par devant la juridiction de céans à l’effet d’entendre : prononcer la résolution du contrat de bail les liant; condamner ladite société à lui restituer les sommes des 13 millions francs CFA, représentant l’acompte payé pour la réservation d’une villa et de 18.900 000 FCFA à titre de dommage-intérêts; condamner la défenderesse aux en dépens de l’instance.

Au soutien de son action, SY Boubacar Calixte expose qu’il s’est porté réservataire auprès de la société SCGI-BELLE DEMEURE d’une villa moyennant un coût de 38 millions F CFA. En exécution de ce contrat, il a payé entre les mains de ladite société, la somme de 13 millions de FCFA à titre d’acompte, à raison de 5 millions de francs CFA, le 22 février 2016 et 8 millions FCFA, le 18 octobre 2018.

Il précise que la société SCGI-BELLE DEMEURE qui s’était engagée à lui livrer la villa réservée six mois après le paiement de la somme de 10.500.000FCFA représentant l’apport initial, a ultérieurement reporté cette date au 1er octobre 2023, suivant un courrier du 23 mars 2023, sans toutefois respecter ses engagements et ce, en dépit de toutes les relances amiables par lui entreprises.

Face à cette situation il dénonce le contrat les liant et réclame le remboursement des sommes versées. Boubacar Calixte SY souligne que cette attitude de la société SCGI-BELLE DEMEURE constitue une faute contractuelle qui lui cause d’énormes préjudices au plan financier que moral. Du fait de la société SCGI-BELLE DEMEURE, il a dû souscrire à un prêt bancaire de 13 millions FCFA dont les échéances ont produit des intérêts.

En dépit du paiement de cet acompte supérieur à l’apport initial, il n’a pu obtenir la livraison de sa villa et continue de de payer depuis le 1er  janvier 2022 jusqu’au 28 février 2023 un loyer mensuel de 150 000FCFA pour se loger à Abidjan. Mais devant le Juge, la société SCGI BELLE DEMEURE n’a ni comparu ni fait valoir des moyens.

Ainsi, par jugement avant dire droit N°3944/2023 du 08 novembre 2023, le Tribunal a invité Boubacar SY Calixte de produire le contrat de réservation conclu par les parties ainsi que le courrier de dénonciation dudit contrat. Ce qu’il fait. Le tribunal bien assis peut alors plonger dans le sujet et déclarer :

DES MOTIFS,  En la Forme :

Sur le caractère de la décision, le taux du ressort et la recevabilité de l’action. Par jugement avant dire droit N°3944/2023 du 8 novembre 2023, le Tribunal a statué sur ces points. Au fond; sur le bienfondé de la demande en résolution du contrat de réservation: Monsieur SY Boubacar Calixte sollicité la résolution du contrat de réservation le liant à la société SCGI-BELLE DEMEURE au motif qu’elle n’a pas exécuté son obligation de livraison de la villa réservée.

L’article 1184 du code civil dispose : “La condition résolutoire est toujours sous-entendu dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordée au défendeur un délai selon les circonstances.”

 En l’espèce, l’examen du contrat de réservation produit au dossier de la procédure révèle que ce contrat n’a pas été signé par les parties. Toutefois, il ressort des factures datées des 22 février et 18 octobre 2018 versées aux débats que monsieur SY Boubacar Calixte a payé entre les mains de la société SCGI-BELLE DEMEURE la somme de 13 millions FCFA à titre d’acompte pour la réservation d’une villa.

Il echet donc de retenir que les parties sont liées par un contrat verbal par lequel la société SCGI-BELLE DEMEURE s’est engagée à livrer à monsieur SY Boubacar Calixte ladite villa et lui à en payer le prix convenu. Monsieur SY Boubacar Calixte soutient que la société SCGI-BELLE DEMEURE s’est engagée à lui livrer la villa dans six mois après le paiement de l’apport initial de 10.500.000FCFA et qu’alors qu’il s’est acquitté de cet apport initial.

La société SCGI-BELLE DEMEURE ne lui a pas livré la villa réservée, de sorte qu’elle a manqué à son obligation contractuelle. Il est constant comme résultant du courrier du 23 mars 2023 émanant de la société SCGI-BELLE DEMEURE produit qu’après plusieurs relances de monsieur SY Boubacar Calixte, celle-ci s’est engagée à lui livrer la villa réservée dans un délai de 5 mois à compter du 1er mars 2023, soit le 1er octobre.

Cependant, aucune preuve de ladite livraison n’a été rapportée au dossier de la procédure. Force est donc de constater que la société SCGI-BELLE DEMEURE n’a pas exécuté son obligation contractuelle en dépit de l’acompte perçu. Dans ces conditions, ils convient en application de l’article précité, de faire droit à la demande de Monsieur SY Boubacar Calixte en prononçant la résolution du contrat de réservations liant les parties.

Sur le bien-fondé

de la demande en restitution de la somme de 13 millions FCFA payée par le demandeur. Monsieur SY Boubacar Calixte sollicite la condamnation de la société SCGI BELLE DEMEURE à lui restituer la somme de 13 millions FCFA représentant l’acompte versé pour l’acquisition de la villa réservée.

Aux termes de l’article 1183 du code civil, “la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et, qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation; Elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’évènement prévu à la condition arrive.”

Il s’en induit que la résolution a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. En l’espèce, le contrat conclu par les parties ayant été résolu, il y a lieu de les rétablir dans leur état initial en ordonnant la restitution des prestations qu’elles ont exécutées l’une au profit de l’autre.

Il ressort des factures et correspondance produits au dossier de la procédure, qu’en exécution du contrat de réservation les liant, Monsieur SY Boubacar Calixte a payé entre les mains de la société SCGI-BELLE DEMEURE la somme de 13 millions FCFA. Il convient, par conséquent de dire bien fondée la demande en restitution de Monsieur SY Boubacar Calixte et condamner la société SCGI-BELLE DEMEURE à lui restituer ladite somme d’argent.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement de dommages et intérêts

Monsieur SY Boubacar Calixte sollicite la condamnation de la société SCGI BELLE DEMEURE à lui payer la somme de 18.9000.000FCFA à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles. Aux termes de l’article 1147 du code civil:

“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raisons de l’inexécution de l’obligation, soit à raison de retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui peut ne lui être imputée, encore qu’il n’y ait de mauvaise foi de sa part.”

 La réparation fondée sur ce texte, nécessite la réunion de trois conditions cumulatives que sont : la faute, le préjudice et le lien de causalité entre ces deux conditions. En l’espèce Monsieur SY Boubacar Calixte reproche à la société SCGI-BELLE ALLURE de ne lui avoir pas livré la villa réservée alors qu’il a payé l’acompte convenu entre eux.

Du fait de cette dernière, il a perdu l’opportunité de devenir propriétaire de sa propre maison et continue d’exposer des frais pour se loger et a souscrit à un prêt bancaire dont les échéances ont produit des intérêts. Il résulte des précédents développements que la société SCGI-BELLE ALLURE n’a pas respectée ses obligations consistant à lui livrer la villa réservée pour laquelle elle a perçu un acompte du demandeur. Cette inexécution, qui constitue une faute, a indéniablement causé un préjudice moral au demandeur, qui, après avoir investi, la somme de 13 millions FCFA n’a pu entrer en possession de la villa réservée et a ainsi perdu l’opportunité de devenir propriétaire de la villa qui lui a été promise.

De plus, eu égard au temps écoulé et à la hausse du coût de l’immobilier, Monsieur SY Boubacar Calixte est dans l’impossibilité d’acquérir une villa de ce type pour le même coût et dans la même zone géographique. Les conditions de l’article 1147 du code civil sont donc réunies en l’espèce pour ouvrir droit au paiement de dommage-intérêts.

Toutefois, précise le Tribunal, la somme de 18.900.000 FCFA sollicitée par Monsieur SY Boubacar Calixte à titre de dommage et intérêt est excessive quant à son quantum et cela d’autant qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il a contracté un prêt bancaire et qu’il a exposé la somme de 3.900.000FcFA à titre de loyers depuis le 1er janvier 2020 au 28 février 2023 comme prétendu.

Il convient donc de ramener ladite demande à de justes proportions, en tenant compte des circonstances de la cause, et condamner la société SCGI-BELLE DEMEURE à lui payer la somme de trois millions (3.000.000) FCFA à ce titre, et le débouter du surplus de sa demande.

Sur les dépens :

La société SCGI-BELLE DEMEURE succombe. Il convient de la condamner aux dépens de l’instance. Par ces MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; vu le jugement avant dire droit N°3944/2023 du 8 novembre 2023 rendu par le Tribunal de céans; Déclare recevable l’action de Monsieur SY Boubacar Calixte, l’Y dit bien fondé, Prononce la résolution du contrat de réservation liant les parties.

Condamne la société la société SCGI-BELLE DEMEURE à payer à Monsieur SY Boubacar Calixte la somme de 13 millions de FCFA, représentant l’acompte payé pour la réservation de villa, objet dudit contrat. Condamne ladite société à lui payer également la somme de trois millions de francs CFA à titre de dommage et intérêts. Déboute Monsieur SY Boubacar Calixte du surplus de ses prétentions.

Condamne la société SCGI-BELLE DEMEURE aux dépens de l’instance. Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les: jour, mois et an que dessus. Abidjan le 14 mai 2024. » Voici la teneur de la GROSSE. On applaudit cet excellent travail du Tribunal.

Mais au départ de cette opération immobilière,

était un folklore immobilier impliquant le ministre Joël N’guessan et une autre, dame, Anossé. « Je n’ai jamais été chef d’entreprise immobilière. J’ai aidé une dame à créer et gérer son entreprise de promotion immobilière. Tout se passe bien en ce moment. La cite est bitumée et habitée », a réagi le ministre Joël N’guessan, lorsqu’il a été fait cas du dossier par la rédaction.

Contactée, Madame AMAN épouse Mensah, pour sa réaction parle :

 « (…) Nous avons lancé un projet immobilier avec un partenariat italien, sur une parcelle qui a aujourd’hui un souci avec la chefferie d’Adjamé Bingerville. Et SCGI-BELLE DEMEURE a un partenaire qui est la Société de Construction Immobilière DEKAM dite SCI DEKAM. Pour le compte de la cette société, le ministre Joël N’guessan a signé une convention en 2019 avec le village Adjamé-Bingerville pour donner les parcelles à SCI DEKAM pour construire les maisons de nos clients qui ont souscrit au projet.

Avec pour partenaire le village qui a signé une hypothèque avec la BACI pour financer le projet. (…). Monsieur SY a souscrit au projet pour sa maison. Il s’est trouvé à un moment donné que monsieur SY ne pouvait plus continuer au projet nous a adressé un courrier pour désistement. Mais quand on désiste il y a quelque chose qu’on perd. Au moment du règlement du problème de SY, il y avait le problème du promoteur avec le village et Joël N’guessan.

Quelques temps plus tard monsieur SY est revenu, il dit qu’il veut la maison et qu’on lui fasse des propositions. Nous avons choisi de construire sa maison sur un autre site. Quelques temps après, il revient sur sa décision de poursuivre, alors que la construction de la villa est avancée.

Par la suite je suis convoquée devant le Tribunal et un Commissaire de justice me dit que j’ai été condamnée et qu’il y a une Grosse de la Justice qui dit que je dois payer à monsieur SY tel montant.

A ce jour, mon avocat attend la signification de cette Gosse en question. Cette Grosse n’a pas été signifiée à la société SCGI-BELLE DEMEURE. Le projet est sur le site du nouveau château d’eau du village Adjamé Bingerville et il continue, sauf qu’il y a des conflits d’intérêts entre les partenaires, et il faut qu’on trouve la bonne formule. Une fois le problème résolu, tous ceux qui ont souscrit auront leurs maisons.

Adjamé Bingerville a un nouveau chef et c’est maintenant qu’ils sont en train de régler leurs problèmes. Mais monsieur SY nous a induits deux fois en erreur. Il a désisté par deux fois dans l’action de la construction de sa villa au moment de payer les échéanciers. Personne n’a fui avec son argent.

Mais cette affaire est plus grande que le cas de monsieur SY. Nous sommes devant le tribunal dans le projet avec d’autres procédures sur la parcelle. Par ailleurs, la Grosse en question ne nous a pas encore été signifiée.

Nous n’étions même pas au procès. Nous avons des avocats et comment on peut me condamner sans comparaitre ? Nos avocats n’ont pas encore vu cette Grosse officiellement à ce jour… Le projet immobilier est en cours. Mais nous n’avons pas encore reçu la Grosse. Lorsque nous la recevrons nous ferons ce qu’il y a à faire….».

Ainsidéclare la main sur le cœur, dame Aman épouse Mensah Marie-Laurence patronne de la société SCGI-BELLE DEMEURE…. A SUIVRE. Dans notre prochaine publication : ‘‘L’imbroglio projet immobilier d’Adjamé Bingerville’’ … A SUIVRE ACTE 2.

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HERVE MAKRE

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